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Chapitre 1 * Une faute non prévue par un texte

La précision du Conseil d'État a donc le mérite de distinguer clairement la
faute pénale de la faute disciplinaire. La gravité de la seconde n'est pas tributaire de l'effectivité de la première ; elle est la conséquence de l'adoption par
l'agent public de propos et d'un comportement intolérables à l'encontre d'une
responsable administrative. Comment imaginer que des propos irrespectueux
et un comportement tempétueux puissent être neutres et sans conséquence
sur la manière de servir de l'agent qui les tient en plein comité technique nonobstant sa qualité de représentante du personnel ?

1. L'autorité de la chose jugée au pénal et ses conséquences
sur la faute disciplinaire
S'il existe une dichotomie entre les poursuites pénales et les poursuites disciplinaires, entre l'appréciation des faits par le juge pénal à l'aune du Code pénal
et par l'autorité administrative - ou la juridiction disciplinaire - des mêmes
faits au regard des exigences déontologiques de la fonction publique, un lien
peut exister entre ces deux formes de répression d'un seul et même comportement. Comme l'a précisé de façon doctrinale le Conseil d'État, dans une décision rendue aux conclusions conformes du rapporteur Christian Vigouroux,
« aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration
de se fonder sur les faits ayant motivé une condamnation pénale pour déclencher une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent, dans l'intérêt du
service »5.
L'administration et le juge administratif sont tenus de tirer les conséquences
des faits constatés par le juge pénal, l'autorité de chose jugée s'appliquant
pleinement pour matérialiser un comportement délictuel ou criminel.
A ainsi été jugé légal le fait de poursuivre disciplinairement un agent faisant
partie de la filière technique d'une commune qui a été condamné le 1er juillet
2016 par le tribunal correctionnel de Dijon à une peine d'emprisonnement de
trois ans avec sursis ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer une activité
professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
L'agent avait, depuis son domicile et avec son ordinateur personnel, partagé
et diffusé des vidéos pédopornographiques. La cour administrative d'appel
de Lyon a jugé qu'« en raison de leur gravité, les faits ayant donné lieu à
une seconde condamnation, bien qu'ils n'aient pas été commis par l'agent »
dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, « étaient de nature
à porter atteinte à l'image de la commune et, ainsi, à justifier une sanction

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CE, 24 juin 1988, n° 81244, Min. des P & T c/ Chamand.

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