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Chapitre 1 * Une faute non prévue par un texte

2. La relaxe au pénal et son absence d'incidence sur la répression disciplinaire
La relaxe au pénal n'équivaut pas à l'innocence disciplinaire. Le fait pour une
juridiction de relaxer un fonctionnaire ne saurait constituer un manteau blanc
pour ce dernier devant l'autorité ou la juridiction compétente pour le poursuivre disciplinairement.
Comme l'a relevé le juge administratif suprême, « l'autorité de la chose jugée
appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des
faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un
jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de
ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de
cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d'ordre public et peut être
invoqué pour la première fois devant le Conseil d'État, juge de cassation. Il en
va ainsi même si le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision
de la juridiction administrative frappée de pourvoi devant le Conseil d'État »10.
Tirant les conséquences de la position adoptée par le Conseil d'État, une cour
administrative d'appel a également jugé que « si les faits constatés par le juge
pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant
acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement
de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un
doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou entraînent l'extinction
d'un droit, sous réserve du contrôle qu'exerce le juge de l'excès de pouvoir, en
l'état des éléments qui lui sont soumis et qui peuvent, d'ailleurs, être différents
de ceux qu'avait connus le juge pénal, tant sur l'exactitude matérielle des faits
retenus que sur leur qualification juridique »11.
Quid de l'impact de la relaxe au bénéfice du doute du prévenu ? Dans une
affaire relative à un attaché territorial, affecté aux services de la commune
d'Aix-les-Bains depuis 2001 et spécifiquement aux fonctions de développeur
économique, l'agent a été révoqué en raison de l'obtention et l'utilisation
frauduleuse de fichiers informatiques confidentiels contenant des informations sur des contentieux en cours et des correspondances qui ne lui étaient pas
10	 CE, 16 févr. 2018, n° 395371 : Rec. CE.
11	 CAA Versailles, 29 mai 2019, n° 17VE00417.

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