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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

propos en dehors de son université contestant la neutralité d'une personnalité
scientifique en raison de son appartenance religieuse et relayant la thèse des
négationnistes23.
Depuis la loi sur la réforme de l'ESR en juillet 2013, un article L. 123-6 du Code
de l'éducation dispose que le service public « promeut des valeurs d'éthique,
de responsabilité et d'exemplarité ». Les attentats notamment de janvier 2015
ont renforcé l'exigence d'une l'éthique de la responsabilité dans les propos
tenus par les fonctionnaires dans les services publics en général et dans les universités en particulier compte tenu de la mission confiée à ces établissements
publics au sein desquels l'indépendance et la liberté d'expression sont une
garantie pour la société démocratique. Le respect de la tolérance et de l'objectivité dans les recherches scientifiques et les cours assurés par les universitaires
doit être concilié avec l'indépendance qui est un principe constitutionnel et
l'effectivité de la liberté pédagogique. La liberté d'expression n'autorise certes
pas tout, la volonté de lutter contre l'excès de langage de certains non plus.
L'existence d'une justice disciplinaire dans les universités et au niveau national
a vocation à préciser le champ des possibles à l'aune de la déontologie universitaire.
Un enseignant abuse-t-il de sa liberté d'expression et commet-il une faute en
adressant au ministre de tutelle une lettre dont la « tonalité est quelque peu
véhémente » (pour reprendre l'expression de la Cour) à la suite des différentes
agressions subies par des élèves et du manque de réactivité (aucun signalement effectué au procureur de la République) de la cheffe d'établissement ?
La cour administrative d'appel de Paris a répondu par la négative en tenant
compte du contexte sensible dans lequel ce courrier de « ras-le-bol » a été
adressé, courrier dans lequel l'enseignant signalait à la ministre de l'Éducation
nationale en 2014 sa préoccupation légitime face à plusieurs incidents graves
dans le collège24. En outre, si la teneur d'un courriel adressé par l'enseignant
à la principale du collège était vif, voire comminatoire, « ce courriel fait suite
à un courrier de convocation de la principale du collège au ton également
comminatoire ». Dans ces conditions, la Cour considère que ces griefs ne matérialisent pas une faute disciplinaire. En revanche, le fait pour une professeure
des écoles ayant la qualité de principale adjointe stagiaire de tenir des propos relevant de l'invective à l'encontre du chef d'établissement et en présence
d'une inspectrice pédagogique régionale, puis de refuser de tenir la réunion

23	 CE, sect., 9 mars 2008, n° 296984, Gollnisch.
24	 CAA Paris, 5 févr. 2019, n° 17PA03623.

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