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Chapitre 1 * Une faute non prévue par un texte

avec les personnels de l'établissement, constitue autant de fautes disciplinaires
selon le juge de cassation25.

c) Le placement en situation de conflit d'intérêts
Selon l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983, « le fonctionnaire veille à faire
cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans
lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver ». Se montrant pédagogique et
cohérent, le législateur a retenu la même définition que celle qui provient
de la loi d'octobre 2013 : « Au sens de la présente loi » précise l'article 25 bis
alinéa 2 du titre Ier du Statut général, « constitue un conflit d'intérêts toute
situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés
qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant,
impartial et objectif de ses fonctions ». La loi précise le comportement que
l'agent public doit adopter pour éviter de se placer en faute et de faire l'objet,
le cas échéant, de poursuites disciplinaires : « le fonctionnaire qui estime se
trouver dans une situation de conflit d'intérêts :
1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie,
le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une
autre personne ;
2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;
3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas
échéant, de délibérer ;
4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles
propres à sa juridiction ;
5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est
suppléé par tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions. »
Si l'agent en conflit d'intérêts adopte l'une de ces cinq recommandations, il
ne commettra pas de faute et ne pourra donc faire l'objet de poursuites disciplinaires.

d) La prise illégale d'intérêts
Conflit d'intérêts et prise illégale d'intérêts sont parfois confondus dans les
esprits alors que le champ d'application de la seconde faute relève essentiellement du domaine pénal. L'article 432-12 du Code pénal interdit, en effet, « à
une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
25	 CE, 25 mars 2019, n° 410420.

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