Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 33

Chapitre 1 * Une faute non prévue par un texte

a) L'utilisation de mots contraires à l'éthique de la responsabilité
Les fonctionnaires et agents publics oublient parfois qu'ils sont soumis à un
devoir de réserve lorsqu'ils éteignent la lumière de leur bureau et quittent le
local dans lequel ils exercent leur fonction publique. Certes, l'intensité de cette
obligation varie selon le grade et l'emploi mais elle s'applique, par exemple,
à des fonctionnaires en responsabilité qui, en devenant internautes, doivent
avoir à l'esprit que les mots sont parfois porteurs d'une charge sémantique qui
peut les exposer à des poursuites disciplinaires.
Un devoir non gravé dans le marbre statutaire : le devoir de réserve
Tout ne pouvant pas être codifié dans le domaine de la déontologie (Fortier Ch., « La déontologie ne
se codifie pas », AJFP 2019, p. 61), le juge ajoute aux obligations statutaires prévues à l'article 25
du titre Ier du Statut général d'autres devoirs fonctionnels dont la méconnaissance peut également
matérialiser une faute disciplinaire. Le devoir de réserve est le plus connu d'entre eux ; il ne figure
toujours pas dans le Statut général alors que sa méconnaissance révèle la commission chaque année
de fautes disciplinaires en raison du retentissement de tels propos tenus, en dehors du service, par tel
cadre supérieur de l'administration notamment sur les réseaux sociaux, ce type de violation du devoir
de s'exprimer avec pondération et retenue étant de plus en plus fréquent lorsque le fonctionnaire
devient internaute. De façon inédite, le Conseil d'État a régulé par avance un éventuel manquement
au devoir de réserve d'un président d'université également prêtre en jugeant que si un professeur des
universités ministre du culte peut également être élu président d'une université, c'est à la condition
que ce dernier respecte le « devoir de réserve en dehors de l'exercice de ses fonctions » (CE, 27 juin
2018, n° 419595, SNESUP-FSU : AJFP 2019, p. 51, note Aubin E.) afin de bien séparer le spirituel
du temporel.

L'affaire à l'origine de l'invention du devoir de réserve a été jugée en 1935
et concernait un agent de la Chefferie en poste dans une colonie. Comme
souvent, le Conseil d'État a profité des faits de l'affaire pour créer le devoir
de réserve des fonctionnaires et agents publics28. En l'espèce, le juge administratif avait renforcé l'intensité de l'obligation de réserve, car le fonctionnaire
était en poste en dehors de la métropole et avait participé à une propagande
électorale ayant amené l'agent fautif à tenir des propos publics trop critiques
envers la politique du gouvernement.
Deux semaines après l'arrêt Bouzanquet, le Conseil d'État précisait qu'un agent
avait tenu « des propos inconciliables avec les devoirs de sa fonction » en affirmant dans une réunion publique que « c'est le drapeau rouge qui abattra
l'ignoble drapeau tricolore »29. Cette expression de « propos inconciliables
avec les devoirs de la fonction » a également été utilisée pendant la Seconde
28	 CE, 11 janv. 1935, Bouzanquet : Lebon, p. 44.
29	 CE, 25 janv. 1935, Defrance : Lebon, p. 105.

33



Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re

Table des matières de la publication Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re

Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 1
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 2
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 3
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 4
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 5
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 6
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 7
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 8
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 9
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 10
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 11
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 12
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 13
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 14
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 15
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 16
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 17
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 18
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 19
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 20
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 21
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 22
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 23
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 24
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 25
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 26
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 27
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 28
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 29
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 30
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 31
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 32
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 33
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 34
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 35
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 36
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 37
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 38
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 39
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 40
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 41
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 42
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 43
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 44
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 45
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 46
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 47
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 48
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 49
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 50
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 51
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 52
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 53
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 54
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 55
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 56
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 57
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 58
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 59
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 60
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 61
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 62
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 63
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 64
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 65
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 66
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 67
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 68
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 69
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 70
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 71
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 72
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 73
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 74
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 75
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 76
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 77
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 78
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 79
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 80
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 81
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 82
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 83
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 84
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 85
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 86
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 87
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 88
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 89
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 90
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 91
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 92
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 93
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 94
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 95
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 96
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 97
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 98
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 99
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 100
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 101
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 102
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 103
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 104
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 105
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 106
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 107
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 108
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 109
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 110
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 111
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 112
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 113
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 114
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 115
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 116
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 117
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 118
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 119
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 120
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 121
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 122
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 123
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 124
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 125
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 126
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 127
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 128
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 129
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 130
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 131
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 132
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 133
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 134
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 135
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 136
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 137
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 138
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 139
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 140
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 141
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 142
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 143
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 144
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 145
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 146
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 147
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 148
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 149
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 150
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-26830-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-27897-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-26824-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-27831-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-26818-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-26815-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22262-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-23264-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22263-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22261-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22260-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22264-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17685-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17306-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07503-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13567-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-12481-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07502-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-08765-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07387-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06686-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06612-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06622-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06071-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04801-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06049-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03317-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04559-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04878-1
https://www.nxtbookmedia.com