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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

Guerre mondiale30 et est régulièrement évoquée par l'autorité hiérarchique
lorsqu'elle décide de poursuivre disciplinairement un agent et le juge administratif lorsqu'il contrôle la légalité de la procédure de répression disciplinaire.
Le fonctionnaire doit-il être enchaîné comme le célèbre Canard ou peut-il libérer la parole sans réserve lorsqu'il échange avec la presse écrite ou radiotélévisée ? Le caractère fautif ou non de révélations à la presse se pose parfois
lorsque des agents publics ne réussissent pas toujours à calibrer leur propos.
Les relations avec la presse sont souvent à l'origine d'un contentieux opposant
l'administration à un agent public représentant syndical car ces agents ont
une plus grande marge de manœuvre dans la liberté d'expression en raison de
leur mandat de représentant syndical. L'enjeu porte sur la question de savoir
si les propos identifiés relèvent du champ de la liberté syndicale ou ont méconnu les limites déontologiques de la liberté d'expression pour entrer dans
la sphère des propos excessifs, injurieux, vexatoires qui n'ont pas leur place
dans la fonction publique. Un arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la CAA de
Bordeaux a ainsi annulé la sanction disciplinaire contre un agent public syndicaliste qui avait critiqué lors d'un entretien téléphonique avec un journaliste
la grille d'évaluation d'un ministère permettant de détecter la radicalisation
au sein de son service public. Pour la Cour, « il n'apparaît pas que les propos tenus par Mme F..., qui étaient en lien avec la défense des intérêts professionnels
des conseillers d'insertion et de probation, auraient excédé les limites que les
fonctionnaires et leurs organisations syndicales doivent respecter en raison de
la réserve à laquelle ils sont tenus à l'égard des autorités publiques ».

b) Les exigences déontologiques imposées dans la vie privée à certains
agents publics
En dehors des agents intervenant dans le domaine de la sécurité intérieure
soumis à une déontologie très stricte qui déborde du cadre de l'exercice de
leur fonction, l'administration peut sanctionner le comportement adopté par
un fonctionnaire dans sa vie privée en fonction du grade de l'agent, de sa
fonction et du retentissement de ses mots et actes sur son administration.
Comme l'écrit Jean-François Lachaume, « les obligations du fonctionnaire ne
s'évanouissent pas toutes dès qu'il a quitté son bureau. Il emporte à la semelle
de ses souliers un peu, voire beaucoup pour les emplois de direction, de la
puissance publique et cela justifie que, dans sa vie privée, il n'adopte pas un
comportement incompatible avec ses fonctions »31. Un tel manquement est
illustré de façon emblématique par l'arrêt Chamand rendu en 1988 concernant
30	 CE, 24 févr. 1943, n° 66184, Rayne.
31	 Lachaume J.-F., La fonction publique, 3e éd., 2002, Dalloz, p. 90.

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