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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique
A. Le constat du manquement
1. L'établissement de la matérialité des faits
Le déclenchement des poursuites disciplinaires intervient toujours à la suite
d'une enquête administrative confidentielle ayant pour but d'établir la matérialité des faits. Une procédure disciplinaire, compte tenu de ses conséquences,
ne saurait reposer sur du sable ou des soupçons insuffisamment étayés, encore
moins sur une rumeur.
Confidentielle par essence, cette procédure préalable à l'écriture de l'acte déclenchant les poursuites disciplinaires est soumise depuis juillet 201437 à une
obligation de loyauté qui s'impose à l'administration lorsque celle-ci recueille les
preuves permettant d'établir la matérialité des faits reprochés à l'agent public.
Dans l'affaire à l'origine de l'imposition de l'obligation de loyauté de l'autorité
administrative, le Conseil d'État rappelle que l'administration soupçonnait son
agent d'exercer « sans autorisation, en lien avec son épouse, une activité lucrative privée par l'intermédiaire de deux sociétés ». Afin de recueillir la preuve
de cette activité, la commune avait « confié à une agence de détectives privés
le soin de réaliser des investigations dans le but " de mettre en évidence les
activités professionnelles du couple et d'en administrer les preuves par des
surveillances " et que cette agence avait réalisé un rapport reposant sur des
constatations matérielles du comportement de M. A... à l'occasion de son activité et dans des lieux ouverts au public ». Dans ces circonstances, le Conseil
d'État considère que l'administration n'a pas méconnu le devoir de loyauté
s'agissant d'une activité exercée secrètement par un agent public.
Légalité de la prise en compte d'enregistrement
de conversations téléphoniques par une victime de harcèlement
Dans une décision apportant une précision sur les preuves pouvant être prises en compte par une
autorité disciplinaire, le Conseil d'État a jugé qu'il était légalement possible, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, de tenir compte dans une procédure disciplinaire
de la transcription de trois conversations téléphoniques enregistrées à l'insu d'un professeur des
universités par l'une de ses étudiantes dès lors que « les conditions de cet enregistrement, qui ne
sont, en tout état de cause, pas imputables à l'université, ne pouvaient faire obstacle à ce que son
contenu soit soumis au débat contradictoire »38. Cette décision est importante en ce qu'elle permet
de prendre en considération de façon utile à la manifestation de la vérité - et de soumettre cette
pièce au débat contradictoire - la parole d'une victime de harcèlement par un fonctionnaire dès lors
que ces enregistrements ne révèlent pas l'existence d'un stratagème imaginé par l'employeur public
pour « piéger » en quelque sorte l'agent suspecté de harceler des usagers.
37 CE, sect., 16 juill. 2014, n° 355201, M. Ganem.
38 CE, 21 juin 2019, n° 424953.
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