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Chapitre 2 * Typologie des fautes disciplinaires
la République » ainsi que des « courriels et vidéos contenant de vives critiques
à l'encontre à la fois de l'action de son ministère d'affectation, plus généralement de la fonction publique ainsi que des injures à l'encontre de responsables
de la direction des ressources humaines de son ministère (...) »40. Dans la même
logique, un policier municipal qui divulgue sur internet, au moyen d'un « blog
» personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, des
éléments détaillés et précis sur les domaines d'activité de la police municipale
dans lesquels il intervenait, en faisant en outre usage systématiquement de
l'écusson de la police municipale, commet un manquement à son obligation
de discrétion professionnelle. En effet, dans cette publication dématérialisée,
l'agent a rendu possible l'accès à des informations relatives à l'organisation
du service de la police municipale, en particulier des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéo-verbalisation mis en œuvre dans la commune41. Les écrits
restent et peuvent avoir des conséquences très négatives pour la personne qui
oublie de faire preuve de pondération. Dans l'affaire n° 13BX00238 jugée par
la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 février 2014, cette juridiction
n'a pas hésité à étendre au recrutement d'un agent contractuel de l'État la
position adoptée à l'égard des fonctionnaires en jugeant légal le refus d'un
préfet de région de finaliser le recrutement d'un agent en qualité de chef du
service de la communication interministérielle en raison de l'adoption de faits
antérieurs à sa candidature ayant consisté à publier sur son blog un billet comportant des propos pour le moins désobligeants à l'encontre du président de la
République en exercice et de son épouse. Ces propos, rédigés plusieurs années
avant la candidature au recrutement de chef du service de communication
d'une préfecture, établissent une inaptitude à exercer cette fonction, l'administration n'ayant pas commis une illégalité en estimant que cette « manifestation publique d'opinion était incompatible avec la réserve et la pondération
qui s'imposent à une candidate à l'exercice des fonctions de chef du service de
la communication interministérielle des services de l'État ». Entrent également
dans ces faits graves, les propos rédigés sur la toile par un administrateur civil -
sous pseudonyme puis sous son nom propre - sur deux sites internet dans « un
même article critiquant en des termes outranciers et irrespectueux l'action du
président de la République ». Il est précisé que « l'utilisation d'un pseudonyme
sur le blog hébergé par Médiapart ainsi que la très faible audience du blog
personnel de M. A... ne sont pas de nature à priver de son caractère public
l'article qui y a été publié » (CE, 15 oct. 2020, n° 438488).
40 CE, 15 oct. 2020, n° 438488.
41 CE, 20 mars 2017, n° 3993320, Centre de gestion de la fonction publique territoriale du
Territoire de Belfort.
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