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Chapitre 3
Une procédure formaliste
et protectrice
« Le droit n'atteint sa plénitude que lorsqu'il se réalise » écrivait le grand processualiste Henri Motulsky. Comme le précise l'article 19 du titre Ier du Statut
général de la fonction publique, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité
de nomination, laquelle exerce le pouvoir hiérarchique1 qui est renforcé par
l'existence de la possibilité de déclencher une procédure disciplinaire. Comme
l'écrivait Chapus, dans son célèbre manuel de droit administratif, « d'une façon générale, les poursuites sont engagées par les autorités administratives
dont dépendent les agents fautifs, que les sanctions doivent être prononcées
par elles-mêmes ou une autorité supérieure, ou qu'elles doivent l'être par une
juridiction disciplinaire ».
Selon la doctrine, « il appartient donc à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, en principe celle qui détient le pouvoir de nomination, d'apprécier si tel
fait, telle action ou abstention, imputable à un fonctionnaire, constitue, au
regard des obligations qui pèsent sur lui, une faute de nature à justifier la mise
en œuvre de l'action disciplinaire »2.
Elle s'applique essentiellement à raison du statut de l'agent public et non au
titre des activités accomplies : ainsi un fonctionnaire, adjoint administratif
d'une communauté d'agglomération, mis à disposition d'un établissement public industriel et commercial, relève du pouvoir disciplinaire de son administration d'origine, comme l'a rappelé la cour administrative d'appel de Nancy dans
une affaire n° 16NC01636 le 15 mai 2018.
Cette puissance disciplinaire ne saurait pour autant constituer une épée de
Damoclès pour les agents publics ; elle ne doit intervenir que dans des situations graves et selon une procédure qui doit désormais intervenir dans un délai
maximal de trois ans après que l'administration en a eu connaissance.
Destiné à réprimer et à prévenir l'indiscipline au sein de l'administration, la
procédure disciplinaire est marquée par un droit précis que la casuistique des
fautes ne doit pas éluder (cf. supra, Partie 1). À chaque étape de la procédure,
les droits de l'agent public susceptible de se voir reprocher une faute disciplinaire sont préservés.
1	
2	

Rivero J., « Remarques à propos du pouvoir hiérarchique », AJDA 1966, p. 155.
Lachaume J.-F., Landais A., La fonction publique, 3e éd., 2017, Dalloz, coll. « Connaissance
du droit », p. 105.

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