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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

b) L'absence de liaison pénale/disciplinaire
Participant également du principe de l'opportunité des poursuites, l'indépendance des répressions disciplinaire et pénale est prévue par l'article 29 du titre Ier
du Statut général qui dispose que « toute faute commise par un fonctionnaire
dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Un
fonctionnaire qui adopte un comportement répréhensible constitutif d'une
faute disciplinaire peut également être poursuivi devant le juge judiciaire et
faire l'objet d'une condamnation pénale12. La procédure disciplinaire visant
un fonctionnaire ne peut donc tenir en l'état le pénal et inversement comme
le montre cette affaire jugée par le tribunal administratif de Bordeaux le 10 février 2000. En l'espèce, le tribunal rappelle qu'en cas de procédure disciplinaire
engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, l'administration n'est pas tenue de
suspendre celle-ci dans l'attente des décisions pénales à intervenir à raison des
faits ayant motivé les poursuites (en l'espèce, ouverture par un agent des PTT
de courrier et vol de billets de banques dans un train postal). Si l'infraction
commise par l'agent n'est pas constitutive d'une faute disciplinaire, l'administration devra, dans une telle hypothèse, attendre que toutes les voies de
recours soient épuisées avant de tirer les conséquences d'une condamnation
pénale du fonctionnaire13.
Compatibilité de la procédure disciplinaire
avec le protocole additionnel n° 7 à la Convention EDH
Le Conseil d'État a également limité l'impact du droit européen des droits de l'homme sur la procédure disciplinaire en neutralisant l'argument excipant de l'incompatibilité de la procédure disciplinaire applicable aux agents de l'État avec les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 7
à la Convention EDH (Conv.EDH) prohibant le fait d'être jugé et condamné deux fois pour les mêmes
faits (CE, 30 juill. 2003, Fernand H.). Le pénal ne tenant pas le disciplinaire en l'état, le ministre
peut donc, sans méconnaître le droit européen des droits de l'homme, prononcer la révocation d'un
lieutenant de police ayant dérobé 6 677 € au domicile d'une personne décédée après que cet agent
eut été condamné à une peine de prison assortie d'une peine complémentaire interdisant l'exercice
de fonctions administratives pendant cinq ans. Cette « double peine » est admissible juridiquement
dans la mesure où les systèmes répressifs coexistent ; ainsi que l'a montré Roland Vandermeeren, « la
pluralité des systèmes juridiques en matière administrative favorise la concurrence des répressions »
(« La " double peine " : diversité des ordres juridiques et pluralité des systèmes répressifs », AJDA
2003, p. 1854).

12	 CE, 24 juill. 1987, Cons. départ. de l'ordre des médecins de l'Ariège.
13	 CE, 30 nov. 1998, M. Saadna.

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