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Chapitre 3 * Une procédure formaliste et protectrice

3.	 La prescriptibilité de l'action disciplinaire
L'opportunité des poursuites a connu un changement sensible de lecture dès
lors qu'il se complétait, utilement, d'une imprescriptibilité de l'action disciplinaire, imprescriptibilité à laquelle le législateur a mis fin par la loi du 22 avril
2016 en fixant à trois ans après la connaissance des faits fautifs la prescription
qui s'impose désormais à toute autorité administrative hiérarchique.

a) De l'imprescriptibilité de l'action disciplinaire...
Le droit disciplinaire entretient un rapport particulier au temps. Jusqu'à la loi
du 20 avril 2016, l'autorité administrative pouvait légalement poursuivre un
fonctionnaire pour un comportement fautif remontant à plus de trois ans,
cette imprescriptibilité ayant souvent été mal comprise.
Soucieux de laisser une marge de manœuvre à l'autorité exerçant le pouvoir
disciplinaire, le Conseil d'État a consacré, dans l'arrêt Deleuze du 27 mai 1955,
la règle selon laquelle, « aucun texte n'enferme dans un délai déterminé
l'exercice de l'action disciplinaire ». L'autorité détentrice du pouvoir de répression disciplinaire était donc libre de déclencher, lorsqu'elle le souhaitait, les
poursuites contre un agent, le juge administratif refusant de contrôler le refus
d'engager une telle action disciplinaire. L'administration ne pouvait se voir opposer une quelconque prescription dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire.
De même, l'administration d'origine d'un fonctionnaire peut légalement révoquer celui-ci pour des faits ayant amené une autre administration à mettre
fin à son stage et à l'exclure définitivement de service pour les mêmes faits de
manquement à la probité.
Le recours à la notion européenne de délai raisonnable ne pouvait pas tenir
en échec l'imprescriptibilité des poursuites disciplinaires, le juge administratif
suprême ayant précisé, dans un arrêt rendu en juillet 2003, que « la procédure
aux termes de laquelle le ministre de l'Intérieur exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention EDH »14. Les agents faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne peuvent
donc pas arguer de la méconnaissance, par celle-ci, du délai raisonnable exigé
par cette stipulation conventionnelle.
La cour administrative d'appel de Marseille a décidé de mobiliser une technique jurisprudentielle bien connue pour imposer à l'administration un délai
raisonnable dans le déclenchement de poursuites disciplinaires. Elle a, en effet, jugé le 29 janvier 2013 dans l'affaire n° 11MA0224, qu'un PGD obligeait
l'administration à « respecter un délai raisonnable entre le moment où elle
14	 CE, 30 juill. 2003, Fernand H.

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