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Chapitre 3 * Une procédure formaliste et protectrice

ment de nature à justifier une sanction »16. L'affirmation peut surprendre mais
elle s'explique par les circonstances particulières de cette affaire dans laquelle
l'administration reprochait à l'agent d'avoir fourni une fausse attestation de
baccalauréat spécialisé (en réalité une spécialité dans laquelle le candidat
bachelier n'a pas été inscrit) pour faciliter son recrutement. Le juge suprême
a tenu compte du comportement ultérieur de l'agent pour neutraliser totalement les effets disciplinaires de cette faute initiale, laquelle s'est diluée en
quelque sorte à l'aune du comportement irréprochable de l'agent depuis sa
nomination.
Application dans le temps de la prescription :
le dies a quo du 22 avril 2016
Le dies a quo est le jour à partir duquel une procédure peut être déclenchée. Concernant la prescription des faits, la nouvelle règle interdisant de prendre en compte des faits remontant à plus de trois
ans s'applique depuis le 22 avril 2016, date de publication au JO de la loi relative à la déontologie. Le
Conseil d'État a logiquement précisé que « lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de
disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère
rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'il s'ensuit que les faits
reprochés à M. B... dans le cadre d'une procédure disciplinaire initiée en 2015 pouvaient encore
être régulièrement invoqués dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du
20 avril 2016 »17. En outre, ce délai ne se déclenche qu'à partir du jour où l'administration a connaissance des faits pouvant se révéler fautifs. Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2020 (n° 438488), le
Conseil d'État juge, ainsi, que des faits reprochés à un agent commis en 2015 et qui avaient amené la
directrice de l'ENA à réagir, ne pouvaient être sanctionnés dans le cadre d'une procédure disciplinaire
engagée le 27 mai 2019, soit plus de trois ans après le 22 avril 2016.

L'article 19 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1983 dispose : « Aucune procédure
disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter
du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de
la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites
pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à
la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de
relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de
ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une
procédure disciplinaire ».

16	 CE, 12 mars 2014, n° 367260, précit.
17	 CE, 20 déc. 2017, n° 403046 : Lebon ; AJFP 2018, p. 251.

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