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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique
B. Le temps de l'enquête disciplinaire
Désormais, la prescription des faits trois ans après leur révélation oblige l'autorité administrative à faire preuve d'une relative diligence lorsqu'elle souhaite
déclencher une action disciplinaire. Une fois déclenchée, donc décidée, l'autorité disciplinaire doit communiquer le dossier disciplinaire, autrement dit
toutes les pièces sur lesquelles sont fondées les poursuites et procéder à une
première liaison faute-sanction.
La discipline des agents pénitentiaires : une procédure « sous contrôle »
L'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services
déconcentrés de l'administration pénitentiaire avait posé le principe d'un statut dérogatoire, « en
raison des sujétions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions », pour les personnels des
services déconcentrés de l'administration pénitentiaire (article 1er). Leur statut établi depuis le décret
n° 66-874 du 21 novembre 1966 leur interdit « toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée » (art. 3, al. 1er). Cette précaution législative était si prégnante qu'elle
avait conduit le pouvoir gaullien à considérer que de tels faits « lorsqu'ils [étaient] susceptibles de
porter atteinte à l'ordre public, [pourraient] être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires »
(article 3 de l'ordonnance précitée dans sa rédaction antérieure à son abrogation, immédiate, par la
décision Cons. const, 10 mai 2019, n° 2019-781 QPC, Grégory M. : AJFP 2019, p. 326). Le Conseil
constitutionnel a jugé : « selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " . Cette disposition implique notamment qu'aucune
sanction ayant le caractère d'une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci
ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. En application
de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, peut être sanctionné disciplinairement l'agent des
services déconcentrés de l'administration pénitentiaire qui prend part à une cessation concertée du
service ou à tout acte collectif d'indiscipline caractérisée, lorsque ces faits sont susceptibles de porter
atteinte à l'ordre public. Toutefois, en prévoyant que cette sanction peut être prononcée " en dehors
des garanties disciplinaires " , le législateur a méconnu le principe du contradictoire » (Cons. const.,
10 mai 2019, précit).
L'article 54 de loi TFP du 6 août 2019, sans remettre en cause le principe d'une procédure disciplinaire « adaptée » aux enjeux bien compris du monde carcéral, a introduit une inflexion aux rigueurs
imposées aux agents pénitentiaires en prévoyant désormais : « Ces faits peuvent être sanctionnés
sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline prévu au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits
qui leur sont reprochés ».
L'article 1er du décret n° 2019-1508 du 30 décembre 2019, modifiant le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, organise une procédure qui, tout en tenant compte des sujétions pesant sur les
personnels extérieurs de l'administration pénitentiaire, doit mieux tenir compte des exigences de
la contradiction et des droits de la défense : « Le fonctionnaire est informé de l'engagement d'une
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