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Chapitre 3 * Une procédure formaliste et protectrice
procédure de sanction à son encontre, dans le cadre du présent article, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Cette lettre précise les faits qui lui sont reprochés. Y sont annexées
les pièces sur lesquelles l'administration se fonde. Le fonctionnaire dispose, pour présenter ses observations écrites, d'un délai de dix jours francs à compter de la réception de la lettre mentionnée
ci-dessus. Lorsque la sanction envisagée est une révocation, la décision est en outre précédée d'un
entretien de l'autorité investie du pouvoir de nomination avec le fonctionnaire intéressé. Celui-ci
peut, dans tous les cas, se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ». S'il n'est pas
exclu que l'autorité disciplinaire puisse ne pas être tenue de communiquer l'entier dossier administratif individuel (au sens de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905), il est en revanche indispensable
que la lettre annonçant à l'agent l'intention de la sanctionner « précise les faits qui lui sont reprochés » et contient « les pièces sur lesquelles l'administration se fonde ».
1. La communication du dossier disciplinaire
a) Une garantie instituée en 1905
Le droit pour le fonctionnaire d'avoir été mis en mesure de présenter utilement sa défense avant de faire l'objet d'une sanction est l'une des principales
garanties des agents publics. Historiquement, l'article 65 de la loi du 22 avril
1905 relatif à la communication du dossier a rendu possible la mise en œuvre
de cette garantie processuelle qui constitue un principe de valeur constitutionnelle. Adopté au lendemain du « scandale des fiches » sous la IIIe République
relatif à la découverte du fichage d'officiers militaires suspectés de n'être pas
de bons républicains, cet article dispose que : « Tous les fonctionnaires civils et
militaires, tous les employés et ouvriers de toutes les administrations publiques
ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes,
feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit
avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office,
soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté ».
Le Conseil d'État a qualifié, ultérieurement, cette règle de « garantie essentielle » du fonctionnaire18 applicable à tous les agents publics y compris ceux
qui sont recrutés par contrat19. Cette communication constitue, selon René
Chapus, l'« expression primordiale du principe du respect des droits de la défense ».
18 CE, ass., 24 oct. 1964, D'Oriano.
19 CE, 24 févr. 1975, Dulieu.
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