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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

Cette règle vaut au-delà du champ disciplinaire pour trouver à s'appliquer à
toute mesure prise en considération de la personne. Aussi l'administration estelle tenue de communiquer de « sévères observations » sur la manière de servir d'une infirmière d'un hôpital dès lors que ces observations, accompagnées
d'un rapport d'incident, sont intégrées au dossier individuel de cette agente
et ce, quand bien même l'agente n'aurait pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire consécutivement à cet incident consigné dans le dossier20. Le Conseil
d'État considère, dans la même veine, que, « alors même » que la décision de
refus de titularisation du stagiaire « est fondée sur l'appréciation portée par
l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il
peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve
ainsi prise en considération de sa personne », une telle décision « n'est pas au
nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé
ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance
de son dossier »21.
Elle permet également de garantir le respect du principe général des droits
de la défense dégagé par le Conseil d'État en 1944 et dont l'application a été
étendue, un an plus tard, au contentieux de l'éviction des fonctionnaires et
agents publics dans le célèbre arrêt Aramu. Le droit à la communication du
dossier revêt une importance primordiale car il rend possible la censure, par
l'organisation d'une procédure contradictoire, des sanctions disciplinaires ou
des mesures prises en considération de la personne qui seraient motivées par
les opinions politiques ou religieuses des agents22. Le juge administratif a précisé que la communication du dossier devait être intégrale et non partielle23  ;
le fonctionnaire ayant la possibilité de prendre copie des pièces. Le Conseil
d'État a élargi le champ d'application de cette formalité substantielle en l'appliquant aux titulaires d'emplois à la décision du gouvernement, comme les
ambassadeurs, les préfets ou l'administrateur représentant la France au conseil
d'administration de la BERD.

20	 TA Besançon, 29 nov. 2018, n° 1701590, Mme A. c/ Hôpital Nord-Franche-Comté : AJFP
2019, p. 99.
21	 CE, sect., 3 déc. 2003, n° 236485, Synd. intercom. de restauration collective : AJFP 2004, p.
107 ; AJDA 2004, p. 30, concl. Guyomar M.
22	 Pour un exemple récent de non-respect par l'autorité administrative de la communication du
dossier, v. CE, 8 déc. 1999, Héry.
23	 CE, 8 déc. 1999, Pinte.

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