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Chapitre 3 * Une procédure formaliste et protectrice

L'élargissement progressif du nombre de bénéficiaires
de cette formalité substantielle : l'exemple du corps préfectoral
Les membres du corps préfectoral sont soumis à un statut particulier dérogatoire fixé par le décret du
29 juillet 1964 dont l'article 25, alinéa 3, dispose que la nomination d'un préfet est « essentiellement
révocable ». Ce statut précise qu'il est dérogé, concernant les préfets, aux dispositions du Statut
général relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire y compris en celles de ses dispositions qui sont
relatives à la communication du dossier lorsqu'elle est exigée en vertu de l'article 65 de la loi du
22 avril 1905 (CE, 17 mai 1985, Kalfon).
La règle de la communication préalable du dossier étant inapplicable, le juge administratif devait
recourir à la technique jurisprudentielle des principes généraux du droit pour juger illégale la décision mettant fin aux fonctions du préfet. Le Conseil d'État a donc jugé, dans un arrêt du 5 juillet
2000, que « les dispositions du décret de 1964 ne sauraient avoir pour objet ou pour effet, en ce qui
concerne les préfets, de déroger au principe général du droit » selon lequel une sanction ne peut être
légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en demeure de
présenter utilement sa défense (CE, 5 juill. 2000, Mermet). En l'espèce, un préfet a fait l'objet d'un
décret mettant fin à ses fonctions et le réintégrant dans son corps d'origine au motif que « son caractère le rendait inapte à la fonction préfectorale ». Or, après qu'il a été informé par le gouvernement
d'un rapport de l'inspection générale de l'administration faisant état de fautes commises dans ses
précédentes fonctions de sous-préfet d'Istres, M. Mermet n'a ensuite, à aucun moment, été averti des
conséquences que le gouvernement entendait tirer de ce rapport, ni de son intention de mettre fin
à ses fonctions de préfet en se fondant sur ses conclusions. Le Conseil d'État en déduit logiquement
que l'intéressé n'a pas été mis en mesure de présenter utilement sa défense avant de faire l'objet
d'une sanction et annule, pour méconnaissance du principe général du droit rappelé ci-dessus, le
décret et l'arrêté. L'arrêt Guigue du 23 avril 2009 opère une distinction entre les mesures intervenant
dans l'intérêt du service et celles qui matérialisent une sanction disciplinaire pour préciser que dans
cette affaire relative au manquement au devoir de réserve, la décision mettant fin aux fonctions
n'était pas une sanction et n'avait donc pas à être motivée (CE, 23 avr. 2009, n° 316862, Guigue).

b) L'étendue du droit à communication du dossier
L'article 19 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : « Le fonctionnaire
à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents
annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix.
L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication
du dossier » conformément aux dispositions réglementaires applicables selon
le versant de la fonction publique :
-	 D. n° 84-961, 25 oct. 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant
les fonctionnaires de l'État, art. 1er : « L'administration doit dans le cas où
une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire
informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale

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