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Chapitre 3 * Une procédure formaliste et protectrice

prendre connaissance de son dossier individuel, le tribunal de Rennes précise
ainsi dans un jugement n° 1703868 en date du 5 mars 2020 qu'« aucune disposition légale n'impose à l'administration d'informer l'agent de la possibilité
de prendre copie de son dossier ». Notons enfin que la méconnaissance de
l'obligation de communication du dossier n'est pas un moyen d'ordre public et
qu'il appartient, par suite, à l'agent qui s'estime lésé de le soulever au contentieux28.

2.	 L'établissement d'une liaison faute-sanction (la qualification
juridique des faits)
Si l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'est liée par les termes de l'enquête administrative, ni même par l'acte de poursuite qu'elle rédige en vue
d'infliger une sanction disciplinaire pas plus qu'elle ne saurait lier le conseil
de discipline éventuellement saisi comme l'avait jugé le Conseil d'État le 8 octobre 1990 dans l'arrêt Ville de Toulouse c/ Mirguet, il faudra néanmoins que
l'autorité administrative procède à une première analyse des faits constitutifs,
selon elle, d'une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction particulière. En effet, et à l'instar du droit pénal - dont c'est le quantum de la peine
qui détermine la juridiction compétente et les procédures pénales afférentes
-, la nature de la sanction retenue a une incidence sur la suite de la procédure : seules les sanctions dites du premier groupe (avertissement et blâme)
échappent à l'intervention d'un conseil de discipline car comme le rappelle
l'article 19, al. 3 de la loi du 13 juillet 1983 (Titre 1er du Statut général) : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe
par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable
d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est
représenté ». Aussi, énoncer a priori que telle faute implique telle sanction (le
blâme) revient-il à opérer la liaison entre la faute et la sanction et par suite à
réaliser la qualification juridique des faits. Le temps de l'enquête disciplinaire
doit par conséquent être utilement réservé à cette opération intrinsèquement
juridique à laquelle seront judicieusement associés les services juridiques de
l'administration concernée.
En termes de politique jurisprudentielle, et sans doute aussi de bonne administration, cette démarche est indispensable dès lors que le juge effectue depuis
l'arrêt d'assemblée Dahan un contrôle de proportionnalité de la sanction eu
égard à la faute commise : « considérant qu'il appartient au juge de l'excès
de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à
28	 CE, ass., 23 avr. 1965, Veuve Ducroux : Lebon, p. 231 ; AJDA 1965, p. 332.

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