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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

-	 même règle en matière territoriale (D. n° 89-677, 18 sept. 1989, relatif à la
procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, art. 7)
et hospitalière (D. n° 89-822, 7 nov. 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, art. 2).
Le conseil de discipline doit convoquer l'agent au moins quinze jours avant sa
comparution, ce délai étant apprécié à la date de réception de la lettre recommandée et non à celle de l'envoi33.
Ce délai est un délai prescrit en faveur de l'agent poursuivi. Le Conseil peut
donc « décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande
du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une
nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois » comme le
précisent les décrets du 25 octobre 1984 (art. 4, al. 2, procédure dans la FPE), et
n° 89-677 du 18 septembre 1989 (relatif à la procédure disciplinaire applicable
aux fonctionnaires territoriaux, art. 8) et le décret n° 89-822 du 7 novembre
1989 (relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant
de la fonction publique hospitalière, art. 5) dans la fonction publique hospitalière. Ce report n'est possible qu'une seule fois dans les trois versants de la
fonction publique.
Garantie d'un temps utile à sa défense, la méconnaissance de cette formalité qualifiée de substantielle par le juge administratif étant constitutive d'un
vice de procédure34. C'est pourquoi il est à noter que la date et l'heure de
l'entretien ne sauraient être modifiées et, a fortiori, avancées sous peine d'entacher d'irrégularité la procédure de licenciement, comme l'a précisé la cour
administrative d'appel de Versailles dans l'affaire EPIDE n° 14VE00087 jugée le
6 juin 2007 : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'horaire de
l'entretien préalable du 18 octobre 2010 au cours duquel M. C. a été informé
de ce que l'EPIDE envisageait de procéder à son licenciement a été avancé à
11 heures, alors qu'il n'avait été convoqué qu'à 14 heures ; que cette circonstance a ainsi privé M. C. de la faculté de se faire assister en vue d'assurer sa
défense  ; qu'une telle irrégularité est, dans les circonstances de l'espèce, de
nature à avoir exercé une influence sur la décision de licenciement contestée,
alors même que l'EPIDE, qui avait déjà convoqué, sans succès, M. C. à deux
reprises à un entretien préalable à son licenciement, n'était pas tenu de le
convoquer une troisième fois ; que la décision attaquée du 4 novembre 2010
doit être annulée ». Cette solution, dégagée pour un licenciement pour in33	 CE, 2 juin 2010, n° 326321, Mlle Florence A.
34	 CE, sect., 1er mars 1996, Reynes : Lebon, p. 988 - CE, 28 juill. 2000, M. Feval.

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