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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

La situation particulière des fonctionnaires actifs de la police nationale
Le cas particulier des fonctionnaires actifs de la police nationale doit être mentionné. En effet, l'article
42 du décret n° 95-654 du 19 mai 1995 permet à l'administration de prononcer des sanctions à l'endroit de ces agents sans consulter de conseil de discipline dans plusieurs hypothèses (participation
de l'agent à un acte collectif d'indiscipline contraire à l'ordre public, participation à une cessation
concertée du travail et appel à un acte d'indiscipline collectif ou à une cessation concertée du travail).
Le Conseil d'État a précisé, par ailleurs, que dans l'hypothèse où l'autorité administrative souhaitait,
malgré l'existence de ce texte, solliciter tout de même l'avis d'un conseil de discipline, elle devait procéder à cette consultation dans des conditions régulières sous peine de voir la sanction être annulée
pour vice de procédure (CE, 9 févr. 2000, Bitauld). En l'espèce, après plusieurs reports de la réunion
du conseil de discipline, le fonctionnaire de police n'a été averti, par message téléphoné, de la date
effective de réunion que la veille de celle-ci (méconnaissance du délai de 15 jours et de la formalité
de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception).

1.	 Les commissions administratives paritaires siégeant en
conseil de discipline
a) Un organe consultatif
Le conseil de discipline est, en principe, la commission administrative paritaire
(CAP) siégeant ès qualité. Les CAP jouent le rôle de conseil de discipline depuis
1946. Selon l'article 19 alinéa 3 du titre Ier du Statut général, la consultation
préalable du conseil de discipline est une condition sine qua non de la légalité
de la procédure. Seuls les membres ayant un grade et un rang au moins égal
au fonctionnaire qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peuvent siéger
dans cette formation particulière de la CAP qui rend un avis motivé. La loi de
TFP autorisera, à compter du 1er janvier 2022, des agents de la même catégorie
hiérarchique (A, B ou C) à siéger dans les conseils de discipline alors même
qu'ils n'auraient pas le même grade, c'est-à-dire un grade inférieur à l'agent
poursuivi. Le juge administratif a admis le dédoublement fonctionnel d'un
magistrat en s'appuyant sur le caractère autonome des répressions pénale et
disciplinaire. Il a, en effet, considéré que le président d'un tribunal correctionnel qui a condamné un fonctionnaire pouvait légalement présider le conseil
de discipline chargé de se prononcer sur la sanction disciplinaire à infliger au
même fonctionnaire37. En revanche, un fonctionnaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne peut siéger au conseil de discipline car il est alors privé
de l'indépendance nécessaire38 contrairement au directeur du personnel qui

37	 CE, 27 avr. 1988, M. Sophie.
38	 CE, 14 oct. 2002, Min. Intérieur c/ Cunuder.

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