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Chapitre 3 * Une procédure formaliste et protectrice

peut avoir la qualité de secrétaire de séance d'un conseil de discipline sans que
cette présence n'entache d'illégalité la sanction prononcée39.

b) La saisine
« L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du
13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir
disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de
compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont
produits  » comme le précise en son article 2 le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires
de l'État. Il n'est toutefois pas indispensable que ce rapport soit communiqué
au fonctionnaire poursuivi en amont de l'audience disciplinaire. La cour administrative d'appel de Marseille a en effet jugé, s'agissant d'un surveillant pénitentiaire refusant systématiquement de « serrer la main du personnel féminin
», que « le rapport émanant de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire a été
lu au début de [la séance du conseil de discipline] tenue le 19 janvier 2017 au
cours de laquelle a été examiné le cas de M. B. Il ressort des pièces du dossier
que ce rapport se bornait à résumer les faits reprochés au requérant et les
arguments développés par ce dernier pour sa défense. Ainsi, la circonstance
que ce rapport n'avait pas été communiqué au requérant avant la séance n'a
pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire suivie à
son encontre »40.
Les hypothèses de seconde saisine
Dans un arrêt La Poste rendu en décembre 2010, le Conseil d'État a rappelé (CE, 12 janv. 1945, Fortune) que la consultation du conseil de discipline n'était pas nécessaire en cas d'intervention d'une
nouvelle sanction moins sévère que celle ayant fait l'objet du retrait (CE, 15 déc. 2010, n° 338791,
La Poste). En revanche, la réunion dudit conseil est nécessaire lorsque la nouvelle sanction présente
un degré de gravité égal à la précédente ou moins sévère mais que le retrait a été voulu par l'administration (CE, 28 févr. 2007, n° 284858, Cerasari) et non imposé par le juge comme c'était le cas
dans l'arrêt La Poste de décembre 2010. Dès lors, une autorité administrative ne peut infliger une
sanction d'exclusion des fonctions pendant plus de 20 jours après le retrait d'une première sanction
de révocation pour les mêmes faits sans consulter préalablement la CAP siégeant en conseil de
discipline (CE, 28 févr. 2007, précit.).

39	 CAA Versailles, 30 déc. 2008, n° 07VE02300, P. : AJFP 2009, p. 134, concl. Davesne S.
40	 CAA Marseille, 21 mai 2019, n° 18MA04974, M. B. c/ Min. Justice : AJFP 2019, p. 300.

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