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Chapitre 3 * Une procédure formaliste et protectrice
Le principe du contradictoire connaît enfin des limites : ainsi la cour administrative d'appel de Nancy a considéré, dans une affaire n° 16NC00727 jugée le
6 février 2918, que ne méconnaît pas le principe du contradictoire l'enquête
administrative débouchant sur l'infliction d'un blâme qui ne retranscrit pas les
plaintes de collègues à l'origine de la procédure disciplinaire engagée.
2) L'impartialité comme corollaire
L'impartialité innerve l'ensemble de la procédure disciplinaire. Elle régit ainsi,
dès le départ, le déclenchement de l'enquête administrative, laquelle doit être
menée, outre de manière loyale, de façon impartiale, comme l'a jugé le tribunal administratif de Bordeaux le 12 février 2018 (aff. n° 1600640). En l'espèce,
l'impartialité est reconnue à l'enquêtrice en l'absence d'animosité personnelle
et ce, malgré les propos hostiles tenus par l'agent objet de la procédure disciplinaire à l'égard de l'auteure de cette enquête. La consultation du conseil de
discipline doit toujours être régulièrement opérée ce qui implique notamment
que les personnes qui ont un intérêt personnel à l'affaire ne participent pas
aux délibérations de l'organe collégial54. L'agent (magistrat administratif) qui
siège dans le conseil de discipline ayant eu à connaître des faits à l'origine
d'une sanction disciplinaire ne peut ensuite présider la formation de jugement
du tribunal administratif devant lequel l'agent sanctionné conteste la légalité
de la sanction en application des règles générales de la procédure juridictionnelle et nonobstant la décision du conseil de discipline de reporter l'affaire.
De façon remarquable, l'autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire
ne peut siéger dans le conseil de discipline (D. n° 89-677, 18 sept. 1989, relatif
à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, art. 3). Il
y a là une garantie significative pour l'agent : « l'autorité délégataire ne peut
siéger au conseil de discipline alors même qu'elle s'abstiendrait, ensuite, de
prononcer la sanction ; que cette règle constitue une garantie pour l'agent
poursuivi ; que, par suite, en jugeant que la circonstance que le vice-président
du conseil général investi du pouvoir disciplinaire par délégation du président
du conseil général ait siégé au conseil de discipline n'était pas de nature à entacher d'illégalité le premier arrêté du 2 juillet 2012 au motif que la sanction
litigieuse avait été prise par le président du conseil général, la cour a commis
une erreur de droit »55.
Pareillement, ne peut siéger dans le conseil de discipline saisi d'une procédure
dirigée contre un adjoint technique communal chargé de la surveillance de la
voie publique l'autorité délégataire du pouvoir disciplinaire : « Il ressort des
54 CE, 19 déc. 2008, Kierzkowski-Chatal : Lebon, p. 467.
55 CE, 26 mars 2018, n° 403168, M. B. c/ Départ. Meurthe-et-Moselle : AJFP 2019, p. 57.
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