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Chapitre 4
La suspension préalable
de l'agent auteur
d'une faute disciplinaire grave
Le Statut général exprime clairement la nécessité de suspendre, dans certaines
circonstances, les fonctionnaires et agents publics, ainsi que le dispose l'article
30 du titre 1er du Statut général : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles
ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de
discipline ». La suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du
service et destinée à écarter temporairement un fonctionnaire du service en
attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation1.
La suspension n'a cependant pas d'incidence sur le délai pour actionner la
procédure disciplinaire.
Il y a le droit et la perception que l'agent public peut en avoir. Tout agent
public suspendu perçoit cette mesure provisoire et conservatoire comme une
sanction puisqu'elle a pour effet de l'évincer temporairement (pour une durée
variable) de l'activité de service public en l'obligeant à rester à son domicile.
Pourtant, une telle mesure n'a rien à voir avec une sanction disciplinaire « déguisée » ; elle est purement conservatoire et permet, tout en préservant le
bon fonctionnement du service public, de rendre possible la préparation par
l'agent de sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire à venir ou en
cours. La durée légale de la suspension de droit commun est de quatre mois,
éventuellement renouvelable dans des conditions précises mais il existe des
dispositions spéciales permettant de suspendre pour une durée plus longue
les agents publics auteur d'une faute grave et dont la vraisemblance doit être
établie par l'autorité hiérarchique.

1	

CE, ass., 13 juill. 1966, Féd. Éduc. nat. et synd. gén. Éduc. nat. (CFTC) : Lebon, p. 497 ; AJDA
1967, p. 51, concl. Rigaud.

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