Remarques - L'établissement autonome se définit ici en contemplation de critères spécifiques qui recouvrent une stabilité et pérennité d'implantation (ex. : même lieu depuis plusieurs années) ainsi qu'une organisation propre (Cass. soc., 5 oct. 2016, n° 15-10148). - Ces critères se distinguent de ceux qui fondent la mise en place des élus d'établissements (v. Fiche 2) ainsi que de ceux qui permettent la désignation de la convention de branche applicable en cas d'activités multiples (v. supra). La portée de l'application volontaire de la convention de branche par voie de négociation d'entreprise L'accord de branche fait l'objet d'une application volontaire sur le support de la négociation d'entreprise et sous son régime. ■■Négociation libre La désignation de l'accord de branche applicable au sein de la collectivité du personnel entre dans le champ de la négociation d'entreprise libre (v. Fiche 5). Elle conduit les interlocuteurs à définir le contenu de leur discussion ainsi que le périmètre de celle-ci (v. Fiche 2). Par exemple, il leur est loisible : - de ne retenir qu'une partie des clauses de la convention de branche choisie ; - ou de n'appliquer cette convention ou ces clauses qu'à un établissement de l'entreprise voire à certains salariés seulement (sur la présomption d'égalité de traitement attachée au support de la négociation en vertu d'un accord d'établissement : v. Fiche 2 ; sur les limites du « dépeçage » de l'accord au regard de la réalité de la tâche exercée par le salarié : Cass. soc., 17 déc. 2008, n° 17-42300). ■■Exécution libre De la soumission de l'application volontaire de la convention de branche au régime de la négociation d'entreprise il se déduit : - que sont régis par la loi les rapports entre l'accord qui a été conclu dans ce but avec les autres sources d'avantages, lorsqu'elles existent (usage, engagements divers de l'employeur, contrat de travail), ce qui implique le respect des règles d'ordre public et celui du principe de faveur (art. L. 2251-1 et L. 2254-1 ; v. Fiche 15) ; - que le processus conduisant à la révision (v. Fiche 18) ou à la dénonciation (v. Fiche 19) de l'accord désignant la convention de branche est également strictement encadré par la loi. 60