Chapitre 1 * La rupture du contrat de travail Articulation avec l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a organisé une articulation entre le mécanisme de la portabilité et celui de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Il est prévu que le délai de 6 mois pour demander à bénéficier du maintien de la couverture de complémentaire santé prévu par ce texte ne court qu'à compter de l'expiration de la période de portabilité. IV. Financement de la portabilité A. Financement mutualisé L'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale pose le principe du maintien à titre gratuit des garanties pour le salarié. Est ainsi exclue la poursuite du co-financement employeur/salarié en vigueur avant la cessation du contrat de travail. Le financement est mutualisé. La cotisation pèse donc exclusivement sur les salariés actifs et sur l'employeur. Cas où l'entreprise est en liquidation judiciaire Le système de la mutualisation a soulevé une difficulté particulière dans le cas où l'entreprise serait placée en liquidation judiciaire pendant la période de portabilité. Cette circonstance a-t-elle pour effet d'entraîner la disparition de la portabilité faute de financement ? Dans une série d'avis rendus le 6 avril 2017 (n° 17013 à 17017), la chambre mixte de la Cour de cassation a considéré que « les dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés par un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par le texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié ». Le juge des référés ne peut toutefois ordonner le maintien des garanties (Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 17-10636 ; Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-27332). B. Régime social et fiscal La question s'est posée du régime social et fiscal des cotisations destinées au financement mutualisé de la portabilité. Les contributions patronales (ainsi que les cotisations salariales prises en charge par l'employeur) bénéficient des mêmes exonérations que celles applicables aux cotisations patronales de la prévoyance d'entreprise (CSS, art. L. 242-1, II, 4° ; v. infra). 121