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Annexes

également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force
majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L. 113-3
La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné
par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout
autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil
d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de
son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution
du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise
en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de
la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit
ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de
prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente
jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont
été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou,
en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet
de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension
ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de
branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage
des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L. 113-4
En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée,
l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant
de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification
et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré
ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau
montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut rési-

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https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-01796-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-01813-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-02345-0
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https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-01933-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-01521-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-00508-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-00514-2
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