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Le bilan de compétences
Le bilan de compétences a pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles
et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas
échéant, un projet de formation. D'une durée qui ne peut excéder 24 heures, ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement
du travailleur ; le refus d'un salarié d'y consentir ne constituant ni
une faute ni un motif de licenciement.
Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire,
qui est tenu d'y répondre de bonne foi, est destinataire des résultats
détaillés et d'un document de synthèse. Ce dernier peut être communiqué à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle, s'il
le demande. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne
peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution
qu'avec l'accord du bénéficiaire. Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont soumises au secret
professionnel tel qu'il est défini aux articles 226-13 et 226-14 du
Code pénal.

L'action de formation
L'action de formation, qui peut être réalisée en tout ou partie à distance et/ou en situation de travail, se définit comme un parcours
pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel (art.
L. 6313-2). Elle a pour objet :
- de permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures
conditions à un emploi ;
- de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail,
à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi
et de participer au développement de leurs compétences en
lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre
à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
- de réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les
risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution
des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors
de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont
le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant
une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à
de nouvelles activités professionnelles ;
- de favoriser la mobilité professionnelle (art. L. 6313-3).
Une action de formation est en principe « certifiante ». Si la
certification qui est donnée au stagiaire à l'issue de la formation
n'est pas reconnue par le RNCP, elle doit au moins consister en
une attestation de formation par l'organisme qui l'a délivrée (art.
L. 6313-7).
Droit de la formation professionnelle tout au long de la vie



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