442 Partie 4 - Les sûretés face aux procédures d'insolvabilité 1542 - Effet propre : opposabilité des droits de rétention. Les créances postérieures privilégiées priment toutes les autres créances sauf les créances de salaires et le privilège de la conciliation, ce qui est commun aux autres procédures. Un effet seulement est propre à la liquidation judiciaire : le privilège de la procédure s'exerce « sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective » (C. com., art. L. 641-13, II). 1543 - Créances supérieures au privilège de la procédure. Le paie- ment des créances privilégiées postérieures à l'ouverture d'une liquidation judiciaire n'intervient qu'après le paiement d'autres créances déterminées. La procédure se démarque des autres au regard des premier et dernier échelons de l'ordre qu'elle impose : - les créances garanties par un droit de rétention ; - le superprivilège des créances salariales ; - le privilège des créances de frais de justice postérieures au jugement d'ouverture ; - le privilège de la conciliation ; - les créances garanties par des sûretés immobilières. 1544 - Ordre de paiement des créances privilégiées. Une fois que les créances supérieures ont été réglées, les créances privilégiées sont payées selon cet ordre : - les créances salariales dont le montant n'a pas été avancé ; - les créances de remboursement de prêts ou de tout contrat poursuivi à l'ouverture de la sauvegarde et dont le créancier a accepté un paiement différé ; - les sommes dont le montant a été avancé en application du 5º de l'article L. 3253-8 du Code du travail (soit les créances couvertes par une assurance et correspondant, notamment, aux salaires versés au cours de la période d'observation et à ceux versés dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation) ; - les autres créances selon leur rang. 1545 - Déchéance de privilège à défaut d'information. Le privilège de la procédure implique un défaut de paiement à l'échéance. Ce défaut de paiement doit être porté à la connaissance des organes de la procédure, sans quoi le privilège ne peut s'appliquer. Le délai ouvert aux intéressés est de 6 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la liquidation judiciaire. Le manquement à cette obligation de déclaration entraîne la perte du privilège (C. com., art. L. 641-13, IV).