- le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation, d'une part en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée, d'autre part lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (C. civ., art. 513) ; - la personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes peut faire usage du droit de communication, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d'assurer la confidentialité du compte de gestion (C. civ., art. 513-1, al. 1). En cas de refus d'approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte (C. civ., art. 513-1, al. 2). L'article 514 est modifié pour tenir compte des modifications d'articles dans les renvois qu'il contient. 14