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- au lieu et place du juge aux affaires familiales pour le recueil
du consentement dans le cadre d'une assistance médicale à
la procréation avec tiers donneur (C. civ., art. 311-20 ; CSP,
art. L. 2141-6 et L. 2141-10).
Ces actes sont exonérés de droits d'enregistrement (CGI, art. 847
bis et 1119).
En outre, dans le cadre de la loi relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français
d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants, l'établissement
sur les registres du service central de l'état civil du ministère des
Affaires étrangères des actes de l'état civil des personnes qui ont
bénéficié de la reconnaissance de la nationalité française ou des
personnes ayant conservé de plein droit ou acquis la nationalité
française pourra être opéré sur actes de notoriété dressés en application de l'article 46 du Code civil (L. n° 68-671, 25 juill. 1968,
art. 4).
La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de
notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes
de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu par
suite de faits de guerre est abrogée.
■■Allègement des conditions dans lesquelles les époux
peuvent modifier leur régime matrimonial (art. 8 -
25 mars 2019)
Les modalités de modification du régime matrimonial sont simplifiées à plusieurs égards :
- le délai de 2 ans exigé pour changer de régime matrimonial est
supprimé (C. civ., 1397, al. 1) ;
- l'information du mineur sous tutelle ou du majeur protégé
dont les parents changent de régime matrimonial doit être
faite à son représentant, qui peut former opposition au changement sans autorisation préalable du conseil de famille ou du
juge des tutelles (C. civ., art. 1397, al. 2) ;
- l'homologation du changement de régime matrimonial est
obligatoire uniquement en cas d'opposition d'un créancier,
de l'une des personnes parties au contrat de mariage ou d'un
enfant majeur ; elle n'est plus obligatoire en présence d'un
enfant mineur (C. civ., art. 1397, al. 2). Lorsque l'un ou l'autre
des époux qui change de régime matrimonial a des enfants
mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire
a désormais la possibilité de saisir le juge des tutelles lorsque
le nouveau contrat de mariage compromet manifestement et
substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou est
de nature à leur porter un préjudice grave (C. civ., art. 1397,
al. 5).
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