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À l'issue du délai de 1 mois ou de 3 mois (CPP, art. 175, II et IV),
ou du délai de 10 jours ou de 1 mois (CPP, art. 175, V et VI), le juge
d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris
s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans ces délais.
Les dispositions du III, du 1° du IV, du VI et, s'agissant des requêtes
en nullité, du 2° du IV sont également applicables au témoin assisté
(CPP, art. 175, VIII).
■■La possibilité de fixer une date d'audience dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (art. 56
- 25 mars 2019)
Le nouvel article 179-2 du CPP permet au juge d'instruction de
préciser dans l'ordonnance de renvoi la date d'audience devant le
tribunal de police ou le tribunal correctionnel lorsqu'elle lui a été
préalablement communiquée par le procureur de la République, ce
qui dispense alors le procureur de délivrer une convocation.
Le contrôle de l'instruction
■■La simplification des modalités de renvoi aux fins de
CRPC (art. 56 - 1er juin 2019)
Lorsque le juge d'instruction, avec l'accord du procureur de la
République, du mis en examen et de la partie civile, prononce par
ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République
aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité (CRPC) et que celui-ci propose une peine,
les parties disposent désormais d'un délai de 10 jours à compter de
la notification de cette proposition pour indiquer si elles acceptent
le renvoi de l'affaire à ces fins (CPP, art. 180-1). Si elles acceptent,
les dispositions de l'article 175 ne sont pas applicables et l'ordonnance de renvoi ne mentionne, outre les éléments relatifs à une
éventuelle prolongation des mesures de sûreté et à la caducité de
l'ordonnance de renvoi en cas d'échec ou de non mise en œuvre de
la CRPC, que l'identité de la personne et la qualification retenue,
sans avoir besoin d'être motivée.
■■Délai d'appel du procureur de la République (art. 56 -
25 mars 2019)
Le délai pendant lequel le procureur de la République a le droit
d'interjeter appel d'une ordonnance du juge d'instruction ou du
juge des libertés et de la détention devant la chambre de l'instruction est porté à 10 jours à compter de la notification de la décision,
contre 5 auparavant (CPP, art. 185). Les délais d'appel du Parquet
et des parties sont ainsi uniformisés.
■■Extension de la compétence du président de la chambre
de l'instruction statuant à juge unique (art. 56 - 25 mars
2019)
Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer
de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction peut
statuer sur cette demande sans la présence des deux conseillers de
la chambre (CPP, art. 170-1, al. 1). La décision doit être rendue soit
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