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Le dossier est mis à la disposition des parties ou de leur avocat.
Jusqu'à l'audience, le prévenu ou son avocat peuvent demander
au président du tribunal la réalisation de tout acte qu'ils estiment
nécessaire à la manifestation de la vérité (CPP, art. 397-1-1, al. 6).
La victime est avisée par tout moyen du recours à la procédure de
comparution différée ; elle peut se constituer partie civile et déposer des demandes d'actes (CPP, art. 397-1-1, al. 8).
Possibilité de regroupement des procédures devant le
tribunal correctionnel (art. 60 - 25 mars 2019)
Lorsqu'il utilise la convocation par procès-verbal, la comparution
immédiate ou la comparution différée, le procureur de la République a la possibilité de fixer à la même audience les précédentes
poursuites dont la personne a fait l'objet pour d'autres délits et dont
est saisi le tribunal correctionnel (CPP, art. 393, al. 5), à condition,
conformément à la réserve apportée par le Conseil constitutionnel,
que le tribunal correctionnel puisse « renvoyer les seules affaires
pour lesquelles le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante
ou qui n'apparaissent pas au tribunal en l'état d'être jugées » (Cons.
const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, v. n° 284). Le prévenu et son
avocat doivent être informés sans délai de cette décision de jonction, qui doit intervenir au moins 10 jours avant la date de l'audience, sauf en cas de comparution immédiate. Les articles 495-10
et 397-7 du CPP sont modifiés en conséquence.
Modifications diverses
■■Fixation de délais de convocation des avocats en cas
d'audition à la suite d'une demande d'actes (art. 60 -
25 mars 2019)
En cas de poursuites par citation ou convocation par procès-verbal,
lorsque les parties (ou leur avocat) demandent l'accomplissement
d'un acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, que le président du tribunal fait droit à leur demande et que le
prévenu ou la victime doit être à nouveau entendu, ils ont le droit
d'être assistés, lors de leur audition, par leur avocat en application
de l'article 63-4-3 (CPP, art. 388-5). L'avocat doit alors être convoqué au plus tard 5 jours ouvrables avant l'audition, et a accès au
dossier au plus tard 4 jours ouvrables avant cette date (CPP, art.
388-5, al. 4).
■■Allongement du délai de détention provisoire en cas de
transfert d'une procédure entre TGI pôle et TGI infrapôle (art. 60 - 25 mars 2019)
L'article 397-2 du CPP prévoit désormais le recours à un supplément d'information dans tous les cas prévus de convocation par
procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution différée. Si le tribunal a besoin dans ce cas de placer le prévenu en détention provisoire, il statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge
d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même. À défaut, le prévenu
est remis en liberté d'office, ou dans les 5 jours ouvrables lorsque
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