lorsque leur comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement peuvent être mises en œuvre à l'encontre de toute personne, détenue ou non, qui présente le même risque ou le même comportement. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au même premier alinéa ne peut être mise en œuvre à l'occasion des communications ni des entretiens entre une personne détenue et son avocat. Allègement des formalités préalables à la construction de prisons (art. 90 - 25 mars 2019/31 déc. 2022) Les formalités préalables à la construction des établissements pénitentiaires sont simplifiées afin d'en favoriser la construction. L'article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est modifié en conséquence. Des mesures dérogatoires sont adoptées en matière d'évaluation environnementale des projets, de procédure d'expropriation, d'urbanisme et de cession des terrains par les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements. Ces dispositions sont d'application immédiate, à l'exception des dispositions relatives à l'expropriation (31 déc. 2022). Sécurité périmétrique des établissements pénitentiaires (art. 91 - 25 mars 2019) La loi du 23 mars 2019 renforce les pouvoirs de contrôle des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire à l'encontre des personnes non détenues à l'égard desquelles existent des raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire (L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009, art. 12-1). Régime des fouilles en détention (art. 92 - 25 mars 2019) La loi du 23 mars 2019 modifie à plusieurs reprises l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 relative aux fouilles en détention : - les fouilles doivent être en principe justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement ; le texte modifié précise désormais que cette restriction est inopérante lorsque les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie ; - les fouilles sont désormais permises « de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée 82