- d'un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'État ; - d'un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; - de trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien. III.-Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l'aviation civile. Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix. IV.-Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois. NOTA : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du Code des transports pour ce qui concerne l'article L. 228-2 (Fin de vigueur : date indéterminée). Conformément au A du XXIV de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission. Modifie Code du patrimoine - art. L111-4 (V) Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Aucune indemnité n'est due du fait du refus de délivrance du certificat. Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans. Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'État et de personnalités qualifiées et présidée par un membre de la juridiction administrative. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de désignation de ses membres et les conditions de publication de ses avis. La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission mentionnée au précédent alinéa et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. NOTA : Conformément au A du XXIV de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission. Modifie Code des transports - art. L3452-3 (VD) Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative. Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'État. Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre 366