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CHAPITRE 1 - LES OPÉRATIONS SUR LES TITRES DE CAPITAL
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moments les plus opportuns au regard des conditions de marché. Relevons que dans les sociétés
dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral
de négociation organisé (C. com., art. L. 225-129-4, modifié par ord. nº 2009-80 du 22 janvier
2009), les délégations peuvent faire l'objet de subdélégations. Ainsi, l'organe délégataire peut-il,
dans les limites qu'il fixe, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou
plusieurs directeurs généraux délégués le pouvoir de décider la réalisation de l'émission (sousentendant
que la délégation de compétence ne leur est pas transmise), ainsi que celui d'y surseoir
(C. com., art. L. 22-10-49, tel qu'issu de l'ordonnance nº 2020-1142 du 16 septembre 2020). Dans
cette hypothèse, il est expressément prévu par la loi que les personnes ainsi désignées rendent
compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les
conditions prévues par ces derniers (C. com., art. L. 22-10-49, al. 2) ;
- l'AGE peut aussi, depuis l'ordonnance de juin 2004, déléguer non plus seulement les pouvoirs de
réaliser l'augmentation de capital décidée mais, plus fondamentalement, déléguer la compétence
de décider ou de ne pas décider l'augmentation de capital à l'organe de direction de la société
(C. com., art. L. 225-129-2). Là aussi deux précisions sont nécessaires : d'une part, cette délégation
a une durée de vie limitée à 26 mois et, d'autre part, il revient à l'assemblée de fixer le
plafond global de l'augmentation de capital. Sous ces deux réserves, l'organe de direction dispose
des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation des augmentations
de capital et procéder à la modification corrélative des statuts. Relevons, cependant, que
cette délégation globale de compétence ne concerne que l'augmentation de capital en elle-même
et non point certaines autres facultés telles la suppression du droit préférentiel de souscription
(C. com., art. L. 225-135), l'octroi d'un délai de priorité (C. com., art. L. 225-135), l'émission
d'actions de préférence (C. com., art. L. 225-129-2, al. 3) ou encore l'émission d'options de souscription
ou d'achat d'actions qui, pour être déléguées, doivent faire l'objet de résolutions spéciales
de l'AGE (C. com., art. L. 225-129-2, al. 3). Enfin, la délégation globale de compétence prive de
tout effet toute délégation antérieure ayant le même objet.
B. Encadrement des délégations
213. Le jeu des délégations est encadré par diverses dispositions :
- ainsi, d'une part, un système de reporting est organisé au profit de l'assemblée : lorsqu'il est fait
usage des délégations de pouvoirs comme de compétence, l'organe délégataire doit établir, à
peine d'injonction de faire (C. com., art. L. 225-149-3 et L. 22-10-5, créé ord. nº 2020-1142,
16 sept. 2020), un rapport complémentaire à l'AGO suivante dans lequel il précise, outre l'incidence
sur la situation de l'actionnaire de l'émission de titres nouveaux, les conditions définitives
de l'opération établies conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée (C. com., art.
L. 225-129-5 et R. 225-116). De plus, doit être joint au rapport de gestion annuel présenté à
l'AGO un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'AG à
l'organe de direction, le tableau faisant notamment apparaître l'utilisation faite de ces délégations
au cours de l'exercice écoulé (C. com., art. L. 225-37-4 ; mod. L. nº 2019-486, 22 mai 2019) ;
- ainsi, d'autre part, la délégation de pouvoirs, qu'il s'agisse d'une délégation de signature ou d'une
délégation de compétences, entraîne la faculté pour l'organe délégataire de décider que les titres
non souscrits à titre irréductible pourront l'être à titre réductible (C. com., art. L. 225-133) ainsi
que limiter le montant de l'augmentation de capital si les souscriptions atteignent au moins les ¾
de l'opération (C. com., art. L. 225-134, I, 1o
), sauf si l'assemblée se réserve ces pouvoirs.

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