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CHAPITRE 1 - LES OPÉRATIONS SUR LES TITRES DE CAPITAL
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❍
il lui est, par ailleurs, loisible d'attribuer ces actions à ses salariés au titre de leur participation
aux fruits de l'expansion de la société, en cas de levée d'option d'achat ou d'attribution
d'actions gratuites, dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise,
❍
elle peut, aussi, conserver ces actions et les remettre ultérieurement en paiement ou en
échange dans le cadre d'opérations de croissance externe. L'on peut aussi concevoir que la
société utilise ces actions pour les prêter. Relevons que l'opération de cession des actions
auto-détenues est interdite pendant toute la durée d'exécution du programme de rachat et ce
afin d'éviter les manipulations de cours,
❍
elle peut, enfin, décider d'annuler ces actions. Dans ce dernier cas, l'alinéa 4 de l'article
L. 22-10-62 et l'article L. 225-209-2 du Code de commerce précisent que cette annulation
n'est autorisée que dans la limite de 10 % du capital de la société par période de vingtquatre
mois commençant à courir à compter de la réalisation de la première annulation.
Cette décision est du ressort exclusif de l'assemblée générale extraordinaire qui statue au vu
d'un rapport spécial des commissaires aux comptes, s'il existe un, et qui peut déléguer au
conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour réaliser effectivement
l'opération d'annulation.
Section 4 Le rachat par une société de ses titres de créances
301. Le marché secondaire des obligations dites corporate, émises par des sociétés, manquait traditionnellement
de liquidité et de transparence, les acquisitions s'opérant essentiellement par voie d'acquisition
de blocs. Craignant que ces opérations ne portent atteinte au principe d'égalité qui doit prévaloir
entre les investisseurs, d'une part, et souhaitant associer plus étroitement les émetteurs de titres de
créances à l'accroissement de la liquidité de ces titres, divers travaux de place et une consultation
publique initiée par l'Autorité des marchés financiers, l'idée s'est faite jour d'autoriser les émetteurs
de titres de créances ne donnant pas accès au capital de l'émetteur d'animer le marché de ces titres
en procédant à des successions d'achat et de vente.
En réalité, sur des fondements douteux, l'AMF avait réussi à obtenir des émetteurs, au nom de l'égalité,
qu'ils déposent des offres publiques d'acquisition de leurs titres de créances (pendant 5 jours de
négociation après information du marché) dès lors que le rachat portait sur plus de 30% de l'émission
globale originale et que le placement de ces titres avait emprunté la voie de l'offre au public (sachant
que dans tous les autres cas, rachat portant sur moins de 30% de l'émission originale ou placement
auprès d'investisseurs qualifiés) l'émetteur était libre de déposer ou non une telle offre.
Devant cette légalité douteuse et dans un contexte de crise où le marché obligataire français avait
grandement besoin d'être rénové, l'AMF a souhaité abandonner sa doctrine au profit d'une procédure
légale d'acquisition ordonnée des titres de créance ne donnant pas accès au capital de l'émetteur.
L'idée était de donner davantage de liberté à l'émetteur et de renforcer l'information du marché
notamment quand ces rachats avaient un impact sur la liquidité du titre.
302. C'est à la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 qu'est revenue la tâche
d'encadrer cette procédure d'acquisition ordonnée des titres de créances et, plus largement, d'acquisition,
de conservation et de revente de ces titres.
L'article L. 213-1 A du Code monétaire et financier dispose-t-il que, par dérogation à l'article 1300 du
Code civil (qui postule la confusion de droit extinctive des obligations lorsque les qualités de créancier
et de débiteur se retrouvent dans le même patrimoine) et L. 228-74 du Code de commerce (qui pose le

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