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CHAPITRE 3 - LES TRANSFERTS TEMPORAIRES DE VALEURS MOBILIÈRES
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§1. Les prêts de titres régis par le Code civil
395. Les prêts de titres relevant des dispositions du Code civil sont de deux natures différentes qu'il
convient d'exposer avant de ne s'intéresser qu'au principal contrat de prêt retenu en matière de
valeurs mobilières.
A. Les deux prêts du Code civil
396. Le Code civil connaît deux types de prêts que sont le prêt à usage et le prêt de consommation :
- le prêt à usage ou commodat est défini par l'article 1875 du Code civil comme le contrat par
lequel l'une des parties livre la chose objet du prêt à l'autre pour s'en servir, à charge pour le
preneur de la rendre après s'en être servie. C'est le prêt classique dans le cadre duquel le propriétaire
d'une chose la remet à l'emprunteur qui peut s'en servir avant de la restituer. Autrement dit,
dans le cadre de ce prêt, seules des choses qui ne se détruisent pas par l'usage, tels un livre ou une
voiture, peuvent être l'objet du commodat. Comme c'est la chose prêtée qui doit être restituée, ce
prêt ne comporte pas de transfert du droit de propriété interdisant à l'emprunteur de disposer
librement de la chose ;
- dans le prêt de consommation ou mutuum, au contraire, l'une des parties va livrer à l'autre une
certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage qui va en être fait, à charge pour
l'emprunteur de restituer au prêteur, à terme, une chose de même espèce et de même qualité
(C. civ., art. 1892). Dans ce prêt, le caractère consomptible (qui se consomme par l'usage) et
fongible (qui peut être aisément remplacé par une chose de même qualité et de même quantité,
tel l'argent), autorise le prêteur à ne rendre non pas la chose prêtée initialement mais son équivalent.
Pour permettre l'usage de la chose prêtée, pour en permettre la libre disposition par
l'emprunteur, le prêt à usage postule le transfert de propriété de la chose du prêteur à l'emprunteur
(C. civ., art. 1893). Le transfert de cette propriété ou, plus précisément, de la faculté de
disposer de la chose comme un propriétaire à charge pour l'emprunteur d'honorer sa dette de
restitution, présente ainsi de nombreux avantages mais n'est pas sans inconvénient. Ainsi, par
exemple, il a été jugé que le prêt de titres par une société à une autre entraînant, en vertu des
dispositions de l'article 1893 du Code civil, transfert de propriété, doit conduire à considérer
que, du point de vue de l'article 145 du CGI instituant le régime fiscal des sociétés-mères, ce
transfert emporte rupture de l'engagement de conservation nécessaire pour bénéficier de ce dispositif
fiscal de faveur20
.
397. La comparaison des deux types de prêts fait apparaître, en matière de valeurs mobilières, la supériorité
du prêt de consommation sur le prêt à usage. Non pas que celui-ci ne puisse servir au transfert
temporaire de titres. Mais, le fait que le prêteur soit tenu de restituer, à terme, exactement les mêmes
titres que ceux qui lui ont été remis initialement, en limite sensiblement l'intérêt. Au contraire, le fait
que l'emprunteur dans le cadre d'un prêt de consommation puisse disposer librement de la chose,
n'étant tenu que d'une simple obligation de restitution d'une chose de même espèce et en même quantité,
constitue un support idéal pour les transferts temporaires de valeurs mobilières. Pour ces raisons,
seul ce dernier type de prêt retiendra notre attention.
20. CE, 3e et 8e ss-sect., 26 sept. 2014, nº 363555, Sté Artemis Conseil : Dr. fisc. 2014, nº 48, comm. 653, concl.
Cortot-Boucher E., note Vabres R.

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