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CHAPITRE 3 - EFFICACITÉ DES PACTES D'ACTIONNAIRES
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hypothèses où l'exécution forcée a bien été prononcée en justice20
.
, ce qui en atteste de la possibilité
formelle, même si elle est rarement prononcée, accréditant peut être l'idée d'une résistance du droit
des sociétés à l'exécution forcée en général21
987. Par ailleurs, et à supposer que l'exécution forcée du pacte soit envisagée, la jurisprudence a traditionnellement
refusé, de longue date, de prononcer la substitution du bénéficiaire du pacte22
, en raison
précisément de l'effet relatif des conventions, les bénéficiaires du pacte ne disposant d'un droit de
créance qu'àl'égard de son débiteur, et ne bénéficiant d'aucun titre leur permettant de se substituer à
la position contractuelle dans laquelle s'est placé le contrevenant aux obligations issues du pacte violé.
En outre, l'effet relatif des conventions s'oppose à ce que le tiers de bonne foi, non-signataire du pacte,
soit sanctionné à l'occasion de la violation de celui-ci, de sorte que l'on ne peut manquer de relever le
peu d'efficacité de la sanction substitutive que constitue en cette hypothèse l'allocation de dommages
et intérêts, sanction qui n'est dès lors pas de nature à assurer le respect de la parole donnée. Il faut
néanmoins noter que la jurisprudence a régulièrement écarté, face à la violation de différents types
de pactes, la solution de l'allocation de dommages et intérêts au profit de l'annulation de l'acte lorsqu'il
y a collusion frauduleuse entre le débiteur du pacte et un tiers23
du bénéficiaire du pacte au cessionnaire de mauvaise foi24
voire prononce la substitution
. Cette solution a notamment été consacrée
en jurisprudence pour sanctionner la violation d'un pacte d'actionnaires comportant un pacte de
préférence. À deux reprises en effet, la Haute juridiction a pu décider que le bénéficiaire d'un tel
pacte était en droit non seulement d'exiger l'annulation du contrat de vente passé avec un tiers en
méconnaissance de ses droits mais aussi d'obtenir sa substitution à l'acquéreur25
.
988. Cette solution jurisprudentielle bien établie a par suite inspiré le législateur, qui a consacré, à
l'article 1123 du Code civil, cette possibilité de substitution en cas de violation du pacte de préférence.
Cette possibilité demeure malgré tout difficile d'accès, ce qui conduira sûrement à lui préférer,
hier comme aujourd'hui, l'octroi de dommages et intérêts. En effet, hier en jurisprudence comme
aujourd'hui en vertu de la loi, cette possibilité de substitution n'est accessible qu'au bénéficiaire du
pacte qui serait en mesure d'apporter une double preuve particulièrement exigeante, à savoir, tout à
la fois, celle de la connaissance de l'existence du pacte par le tiers complice et celle de la connaissance
par le tiers de l'intention du bénéficiaire du pacte d'en profiter. Certes, lorsque le pacte d'actionnaires
adopte le modèle du pacte de préférence, l'existence de l'action interrogatoire prévue par la loi peut
20. V. Le Nabasque H., « L'exécution forcée des pactes d'actionnaires », Actes pratiques 1994, nº 14 - v. notamment pour
le prononcé de l'exécution forcée en cas de violation d'une clause de non-acquisition, Cass. com., 24 mai 2011, nº 1024869
: Rev. sociétés 2011, p. 482, note Gaudemet A. ; D. 2011, p. 2315, note Helleriger G. ; Dr. sociétés 2011,
comm. 168, note Mortier R. ; BJS 2011, p. 808, note Mortier R. - il semble qu'en matière de promesse de porte-fort
aussi le domaine de l'exécution en nature tende à gagner du terrain sur la simple allocation de dommages et intérêts ;
ainsi, un arrêt a-t-il pu admettre que le bénéficiaire de l'engagement non exécuté (l'exécution d'un engagement par un
tiers - apporter ses titres) obtienne non point des dommages et intérêts mais l'exécution de l'obligation principale non
exécutée par le tiers (Cass. com., 13 déc. 2005 : RD banc. et fin. 2006, p. 19, obs. Legeais D.).
21. V. en ce sens Jeantin M., « Le rôle du juge en droit des sociétés », in Mélanges R. Perrot, 1996, p. 149 - adde
Mignon-Colombet A., « L'exécution forcée en droit des sociétés », thèse Paris I, 2002.
22. Cass. com., 7 mars 1989 : RTD civ. 1990, p. 71, obs. Mestre J.
23. Cass. 1re
civ., 20 févr. 1962, Bull. civ. I, nº 116 - Cass. 3e
1982, Bull. civ. III, nº 208.
24. Cass. ch. mixte, 26 mai 2006, préc. - Cass. 3e civ., 14 févr. 2007, nº 05-21814, préc.
25. Cass. ch. mixte, 26 mai 2006 : BJS 2006, p. 1072, note Le Nabasque H. - Cass. 3e civ., 14 févr. 2007 : Dr. sociétés 2007,
nº 63, obs. Lécuyer H., dans une affaire de l'apport d'un fonds de pharmacie et d'un bail à une SELARL avec pacte de
préférence sur le bail au profit de l'apporteur consenti par le bailleur qui avait agréé l'apport avant que l'héritier du
bailleur ne vende l'immeuble accueillant le fonds sans faire bénéficier la société professionnelle de son droit.
civ., 22 avr. 1976 : Bull. civ. III, nº 165 - Cass. 1re
civ., 26 oct.
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