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CHAPITRE 2 - L'INTRODUCTION EN BOURSE (INITIAL PUBLIC OFFERING)
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1043. La demande d'admission d'un titre à la négociation doit être adressée par écrit à Euronext-Paris
avec le concours d'un ou plusieurs agents introducteurs (Listing agent, en pratique un prestataire de
services d'investissement agréé pour fournir ce service d'investissement) qui prend part à l'admission
des instruments financiers, assiste l'émetteur dans la présentation des documents d'information et, si
besoin est, procède au placement desdits instruments. À cette fin, un mandat est signé entre la
société candidate à la cotation et le PSI. Il s'agit de l'un des services auxiliaires, connexes d'investissement
visés par la Directive MIF et que l'on retrouve aujourd'hui aux articles L. 321-2 du Code monétaire
et financier (« conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle
et de questions connexes ; conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ») pour
lequel un agrément n'est pas obligatoire. Un tel agrément obtenu auprès de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR) sera en revanche requis du PSI qui procédera au placement des
titres (C. mon. fin., art. L. 321-1).
1044. Il est demandé aux prestataires de services d'investissement qui participent, à quelque titre que
ce soit, à la première admission de titres sur le marché réglementé, ainsi qu'à toute opération financière
portant sur ces mêmes titres dans les trois ans suivant la première admission, de confirmer à
l'AMF qu'ils ont effectué les diligences professionnelles d'usage et que celles-ci n'ont révélé dans le
contenu de l'information consigné dans le prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative
de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement (RG AMF, art. 212-16,
al. 1er
).
Autrement dit, les PSI qui participent à l'introduction en Bourse d'une société s'exposent à voir leur
responsabilité mise en jeu s'ils ne satisfont pas leur obligation d'information et de conseil voire de mise
en garde ou de « déconseil » si besoin est (le client du PSI est généralement considéré comme un
client profane qui requiert le plus grand soin) de manière correcte et s'ils ne déploient tous les
moyens pertinents et adéquats pour assurer le succès de l'introduction14
même si le dernier mot doit
toujours revenir en dernier lieu à l'émetteur candidat à l'introduction en Bourse : comme dans des
domaines voisins, le PSI n'est pas comptable de l'opportunité économique de l'opération pour
l'émetteur15
. La responsabilité est de nature contractuelle à l'égard de la société et vient sanctionner
le manquement à une obligation de moyen renforcée eu égard au degré de professionnalisme exigé
des PSI qui interviennent dans ce domaine, et de nature délictuelle à l'égard du marché et des
investisseurs16
.
1045. Dans le même ordre d'idée, les commissaires aux comptes de l'émetteur doivent établir une
lettre de fin de travaux dans laquelle ils indiquent qu'ils ont mis en œuvre leur norme professionnelle
relative à la vérification du prospectus et dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans le
prospectus, le document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout
supplément, amendement ou rectification de ceux-ci, et indiquent, au terme de leur lecture
d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle
visée ci-dessus, leurs éventuelles observations ; ils doivent par ailleurs, et assez classiquement,
14. CA Paris, 23 févr. 2007 : BJB 2007, p. 506, note Martin-Laprade F. - CA Paris, 7 sept. 2007 : BJB 2007, p. 754, note
Goldberg-Darmon M. et Balensi J. - T. com. Paris, 5 févr. 2001 : Banque & droit, mai-juin 2001, p. 25, obs.
de Vauplane H. et Daigre J.-J. - CA Paris, 27 févr. 2001 : BJB 2001, p. 371 - T. com. Paris, 11 mai 2004 : Banque & droit,
nov./déc. 2004, p. 37, obs. de Vauplane H. et Daigre J.-J.
15. CA Paris, 27 févr. 2001 : BJB 2001, p. 371.
16. V., pour une sanction prononcée à l'encontre de membres de marché qui n'ont pas été assez vigilant quant à l'information
optimiste de la société qui avait demandé son admission au Marché libre, Déc. Sanction AMF, 19 janv. 2006.

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