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consigne également les comptes de l'émetteur ainsi que les comptes consolidés si l'émetteur en établit ;
enfin, il indique le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux chargés de
contrôler les comptes de l'émetteur (Règl. « Prospectus », art. 13 et s.). Un accent particulier est mis
sur les facteurs de risque qui sont spécifiques à l'émetteur et/ou aux valeurs mobilières et qui sont
importants pour la prise d'une décision d'investissement en connaissance de cause. Chaque facteur
de risque doit être décrit de manière adéquate, en expliquant de quelle manière il affecte l'émetteur
ou les valeurs mobilières offertes ou proposées à la négociation.
1058. Formellement, le prospectus peut se présenter sous la forme d'un document unique ou sous celle
de plusieurs documents qui subdivise les informations requises en :
- un document d'enregistrement (ou document d'enregistrement universel) qui contient les informations
relatives à l'émetteur ;
- une note relative aux valeurs mobilières qui contient les informations concernant les valeurs
mobilières proposées à la négociation sur un marché réglementé ;
- et, enfin, un résumé.
Le prospectus peut incorporer des informations par référence dès lors qu'il s'agit d'une information
prévue par l'article 19 du Règlement « Prospectus » et lorsque, en application de ce même article,
cette information a été déposée auprès de l'AMF. Relevons qu'en cas d'offre au public et de demande
d'admission à la négociation de titres de créances, les émetteurs peuvent envisager deux formules : soit
un prospectus unique (approuvé préalablement par l'AMF) établi lors de chaque offre au public ou
demande d'admission ; soit un prospectus de base (approuvé préalablement par l'AMF) établi annuellement
et complété par des conditions définitives (document décrivant les modalités de l'opération)
qui sont simplement déposées auprès de l'AMF lors de l'émission/admission de chaque nouvelle série
de titres. Chacun de ces prospectus peut être composé d'un ou plusieurs documents. Le document de
base regroupe la description de l'émetteur, ses activités, ses marchés, l'attestation du responsable du
prospectus, les chiffres-clés, les facteurs de risques, l'analyse de la performance de l'émetteur.
1059. Le prospectus comporte aussi obligatoirement un résumé ; relevons que, par exception, aucun
résumé n'est requis lorsque le prospectus porte sur l'admission à la négociation sur un marché réglementé
de titres autres que de capital, si, soit que ces titres soient destinés à être négociés uniquement
sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés
peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres, soit que ces titres aient une valeur
nominale unitaire au moins égale à 100 000 €. Aux termes de l'article 7 du Règlement « Prospectus »,
celui-ci présente « les informations clés dont les investisseurs ont besoin pour comprendre la nature et
les risques de l'émetteur, du garant et des valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un
marché réglementé et qui doit être lu en combinaison avec les autres parties du prospectus afin d'aider
les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières ». Il a une forme standard
afin d'en faciliter la comparabilité ; ainsi, tout résumé est composé de quatre sections : une introduction
contenant les avertissements, les informations clés sur l'émetteur, les informations clés sur les
valeurs mobilières, les informations clés sur l'offre au public de valeurs mobilières et/ou l'admission à
la négociation sur un marché réglementé (Règl. « Prospectus », art. 7, 4). Le résumé ne doit pas
abuser les investisseurs potentiels : aussi, son contenu doit être exact, loyal, clair et non trompeur ; il
doit contenir un avertissement indiquant qu'il doit être lu comme une simple introduction au prospectus
et que toute décision d'investissement dans les instruments financiers proposés ne peut être
valablement prise qu'après un examen approfondi du prospectus. En tout état de cause, aucune
action en responsabilité civile ne peut être intentée sur la base du seul résumé ou de sa traduction,

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