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CHAPITRE 2 - LES TITRES OBLIGATAIRES
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de remboursement des TSS à durée indéterminée était postérieure au plan et que ce dernier ne modifiait
pas les conditions du remboursement du nominal de ces titres, l'idée avait vu le jour que les
porteurs de ceux-ci pouvaient être privés de tout droit de vote. La Cour de cassation, dans une décision
en date du 21 février 201216
, confirma que les porteurs de TSS devaient participer à ces consulta.
La nouvelle rédaction de l'article L. 626-32 du Code de
tions car certaines mesures que l'AG des obligataires peut adopter sont de nature à venir modifier les
droits des porteurs de ces titres particuliers17
commerce ne peut conduire à les en priver que si le « plan ne prévoit pas de modification des modalités
de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission
de leurs créances », laissant le champ aux autres modifications pouvant être apportées à la situation
des porteurs de ces TSS. On relèvera cependant pour finir que la référence aux « modalités de paiement
» est relativement large et absconse au point de pouvoir soulever de nouvelles interrogations et
querelles judiciaires.
§3. Droits politiques des obligataires
127. Les obligataires disposent de certains droits extra-pécuniaires.
En premier lieu, ils jouissent d'un droit d'information individuel permanent (qui peut s'exercer à toute
époque de l'exercice) et occasionnel avant la tenue des assemblées (C. com., art. L. 228-69). Ce droit
d'information ne concerne cependant que la vie des obligataires et de leurs titres.
En effet, les obligataires n'ont pas, individuellement, accès à l'information intéressant les opérations
sociétaires et ne peuvent donc demander communication des documents sociaux ; seuls leurs représentants
peuvent obtenir les mêmes informations que les actionnaires (C. com., art. L. 228-55).
Néanmoins, la contractualisation croissante des emprunts obligataires, notamment ceux émis dans le
cadre des « Euro PP », n'interdit pas de convenir, dans le contrat d'émission, que la société sera débitrice
à l'égard des porteurs d'obligations d'autres informations que celles prévues par la loi comme peut
être contractualisée les modalités d'accès à ces informations.
128. Par ailleurs, les obligataires sont automatiquement regroupés dans une masse, dotée de la personnalité
civile, chargée de défendre les intérêts communs des souscripteurs de l'emprunt. Normalement,
il doit y avoir une masse par emprunt (C. com., art. L. 228-46). Cependant, en cas d'émissions successives
d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission le prévoit, grouper
en une masse unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques ; ce sont donc les caractéristiques
des obligations émises qui déterminent, en fait l'existence d'une ou de plusieurs masses. Relevons
que l'instauration d'une masse n'est pas obligatoire en présence d'emprunts qui sont soumis à un
régime légal spécial, ou qui sont garantis par l'État, les départements, les communes ou les établissements
publics ou encore qui sont émis à l'étranger par des sociétés françaises (C. com., art. L. 228-90).
129. Le régime juridique de la masse a connu de profondes modifications à l'occasion de l'adoption de
l'ordonnance nº 2017-970 du 10 mai 201718
. En effet, en vue d'assurer la compétitivité internationale
16. Cass. com., 21 févr. 2012, nº 11-11693 : Rev. sociétés 2012, 450, note Grelon B. ; JCP E 2012, 1228, note Bonneau Th.
17. V., en ce sens, CA Versailles, 18 nov. 2010, nº 10/01433, note Moulin J.-M., rendu dans la même affaire : Act. Proc.
coll. mars 2011, alerte 86.
18. Sur cette réforme, v. Sébire M.-E. et Issad M., « La modernisation du droit des émissions obligataires et le big bang de
la représentation des porteurs d'obligations », BJB 2017, p. 282 ; J.-M. Moulin, « La réforme des émissions obligataires
», Gaz. Pal. 26 sept. 2017, p. 55.

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