Le règlement amiable conventionnel Cependant, des limites sont apportées à ce principe de communication des documents administratifs. En vertu des articles L. 311-5 à L. 311-8 du même code, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Il en résulte qu'un protocole transactionnel est un document communicable, dès lors que l'instance en cause a pris fin (CE, 18 mars 2019, req. n° 403465). 312