Droit en Poche - La procédure civile après les décrets des 11 et 20 décembre 2019 réformant la procédure civile - 3e - 34
Sauf s'il est avocat, le représentant doit justifier d'un pouvoir spécial (CPC, art. 762, in fine). Le nouvel article 762 instaure donc une
dispense de la représentation par ministère d'avocat en reproduisant celle qui existait à l'ancien article 828 du CPC concernant la
procédure devant le tribunal d'instance.
La représentation obligatoire devant le
tribunal de commerce
Le décret n° 2019-1333 étend la représentation obligatoire
par avocat devant le tribunal de commerce. Conformément au premier alinéa du nouvel article 853, sauf dispositions
contraires, les parties sont tenues de constituer avocat devant le
tribunal de commerce.
Dans sa rédaction issue de l'article 5, 1° du décret n° 2019-1333, les
deux premiers alinéas de l'article 853 sont ainsi rédigés :
« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile ».
Toutefois, les parties sont dispensées de constituer avocat en
certaines hypothèses. Celles-ci sont énumérées au nouvel article
853 en son alinéa 3. Il s'agit :
-- des cas prévus par la loi ou le règlement ;
-- de la demande portant sur un montant inférieur ou égal à
10 000 € ;
-- des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce
intitulé « Des difficultés des entreprises » ;
-- des litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des
sociétés.
Dans les cas suivants lesquels les parties sont dispensées de constituer avocat devant le tribunal de commerce, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter. Elles le peuvent par
toute personne de leur choix (CPC, art. 853, al. 4). De manière
classique, le dernier alinéa de l'article 853 du CPC précise que, s'il
n'est pas avocat, le représentant doit justifier d'un pouvoir spécial.
Dans sa rédaction issue de l'article 5, 1° du décret n° 2019-1333, les
alinéas 3 et 4 de l'article 853 du CPC sont ainsi rédigés :
« Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus
par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant
inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce ou pour les litiges relatifs à
la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Dans ces cas, elles sont la faculté de se faire assister ou représenter par
toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ».
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