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À nouveau, l'instauration de la procédure sans audience a une
incidence sur la demande initiale puisque, « le cas échéant, la requête mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se
déroule sans audience » (CPC, art. 757, al. 2).
Lorsque les parties sont représentées par un avocat, un formalisme supplémentaire est à respecter. À peine de nullité, la requête
contient la constitution de l'avocat ou des avocats des parties
(CPC, art. 757, al. 4). Elle est signée par les avocats constitués.

Saisine du tribunal
La saisine du tribunal est faite par la remise au greffe de la requête qui est effectuée par la partie la plus diligente, étant
précisée que la requête peut être effectuée par voie électronique
dans les conditions prévues par arrêté du garde des Sceaux (CPC,
art. 756, al. 1).
La requête peut également être transmise au greffe par le conciliateur (CPC, art. 756, al. 2). Cette possibilité est subordonnée à
l'absence de succès de la tentative préalable de résolution amiable
du litige sous l'égide d'un conciliateur de justice. Et ce n'est qu'à
la demande des parties que le conciliateur peut transmettre la requête au greffe.
Il est à noter que dès le dépôt de la requête conjointe au greffe, les
requérants peuvent demander que l'affaire soit attribuée à un juge
unique ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale (CPC, art. 759).

Convocation à l'audience
Lorsque le tribunal est saisi par requête, le greffier avise les parties
des lieu, jour et heure de l'audience tels que fixés par le président
du tribunal (CPC, art. 758, al. 1). En cas de requête conjointe, cette
date est fixée par le président du tribunal qui, au besoin, désigne la
chambre à laquelle elle est distribuée.
Le demandeur est avisé des lieu, jour et heure de l'audience par
tous moyens. Le défendeur est convoqué, par le greffier, à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette convocation vaut citation.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin. La copie de la requête est jointe à l'avis
adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsque la représentation n'est
pas obligatoire, au défendeur (CPC, art. 758, in fine).

La procédure civile après les décrets des 11 et 20/12/2019



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