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code, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative ».
La procédure sans audience
Lors de l'audience d'orientation, les parties peuvent également recourir à la procédure sans audience en deux hypothèses :
-- le président renvoie à l'audience les affaires prêtes à être jugées
sur le fond (CPC, art. 778, in fine). S'il est fait application de
la procédure sans audience suivant le souhait des parties, une
date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre
est fixée par le président éventuellement avec l'accord du ministère public. Lorsque le délai prévu pour la remise des dossiers est expiré, les parties sont informées par le président du
nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et
de la date à laquelle le jugement sera rendu ;
-- un ultime échange est nécessaire afin de mettre l'affaire en état
d'être jugée. Si, suite à cet échange, l'affaire est en état d'être
jugée, les parties peuvent faire application de la procédure
sans audience définie à l'article L. 212-5-1 du COJ, les modalités de mise en œuvre sont identiques à celles exposées ci-dessus : date de dépôt des dossiers, informations des parties (CPC,
art. 779, al. 4 renvoyant à CPC, art. 778, in fine).
L'ultime échange afin de mettre l'affaire en état d'être
jugée
À l'audience d'orientation, le président peut également estimer
qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en état. Afin
de conférer une dernière fois de l'affaire, le président peut décider
que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date
d'audience qu'il fixe (CPC, art. 779, al. 1). Il en est de même si le
président estime que les conclusions des parties doivent être mises
en conformité avec les dispositions de l'article 768 du CPC.
La décision de renvoi fait alors l'objet d'une simple mention au dossier. S'il y a lieu, le président impartit à chacun des avocats le délai
nécessaire à la notification des conclusions et à la communication
des pièces (CPC, art. 779, al. 2).
À l'audience, dont la date est fixée par le président, trois situations
sont envisageables :
-- l'affaire est en état d'être jugée, le président déclare alors
l'instruction close et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries, audience qui peut être tenue le jour même (CPC,
art. 779, al. 3) ;
-- l'affaire est en état d'être jugée, il est fait application de la
procédure sans audience (CPC, art. 779, al. 4) ;
-- l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président renvoie
alors l'affaire au juge de la mise en état (CPC, art. 779,
in fine).
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