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Le juge de la mise en état
Enfin, à l'audience d'orientation, les affaires que le président
ne renvoie pas à l'audience ou qui ne font pas l'objet d'une
procédure sans audience sont mises en état d'être jugées
devant le juge de la mise en état (CPC, art. 779, in fine).

L'instruction devant le juge de la mise en
état
Concernant l'instruction devant le juge de la mise en état, les nouveaux articles 780 à 797 du CPC reprennent pour l'essentiel les
anciens articles 763 à 778 du CPC.
Deux nouveautés majeures sont à signaler :
-- d'une part, le juge de la mise en état peut désigner un
médiateur (CPC, art. 785, al. 2). En une telle hypothèse, le
médiateur est désigné dans les conditions de l'article 131-1 du
CPC, c'est-à-dire suivant les conditions de droit commun de la
médiation judiciaire ;
-- d'autre part, les pouvoirs du juge de la mise en état sont
étendus puisque, outre les compétences qui lui étaient dévolues avant la réforme et qui sont réitérées, désormais il est également compétent afin de statuer sur les fins de nonrecevoir (CPC, art. 789, 6°).
Dans l'hypothèse où la fin de non-recevoir suppose que soit
tranchée au préalable une question de fond, des précisions
sont données. En un tel cas, le juge statue tant sur cette question de
fond que la fin de non-recevoir. Néanmoins, l'examen de l'affaire
peut être renvoyé par le juge de la mise en état à une audience
devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore
l'instruction, afin que la formation statue sur cette question de fond
et la fin de non-recevoir. L'affaire fait l'objet d'un tel renvoi si l'affaire ne relève pas du juge unique ou si l'affaire ne lui est
pas attribuée. Et le renvoi est ordonné à la condition qu'une partie s'oppose à ce que le juge de la mise en état statue sur la question
de fond et sur la fin de non-recevoir, sauf si le juge de la mise en état
l'estimant nécessaire ordonne ce renvoi. La décision de renvoi est
une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou, en cas de renvoi, la formation de
jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de
l'ordonnance ou du jugement. Il est à noter que même si la formation de jugement n'estime pas nécessaire de statuer au préalable
sur la question de fond, elle statue sur la fin de non-recevoir. Le cas
échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de
non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles
ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

La procédure civile après les décrets des 11 et 20/12/2019



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