Droit en Poche - La procédure civile après les décrets des 11 et 20 décembre 2019 réformant la procédure civile - 3e - 55

La demande aux fins de tentative préalable
de conciliation
La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation. Une telle demande est formée par requête
faite, remise ou adressée au greffe (CPC, art. 820, al. 1). Son
enregistrement interrompt la prescription et les délais pour agir
(CPC, art. 820, al. 2).
Conformément au nouvel article 820 du CPC,
« La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée
par requête faite, remise ou adressée au greffe.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande ».

En ses nouveaux articles 821 et suivants, le CPC organise les modalités de la conciliation : le juge peut mener lui-même la conciliation
(CPC, art. 825 et s.) ou la déléguer à un conciliateur de justice (CPC,
art. 821 et s.). Les issues de la tentative préalable de conciliation
sont précisées. Les anciens articles sont pour l'essentiel réitérés.

La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Lorsque le juge délègue à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation, le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge (CPC, art. 821, al. 2), il en est de même
pour le demandeur et le conciliateur de justice (CPC, art. 822).
Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque
partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne
ayant qualité pour l'assister devant le juge. Les parties sont en
outre avisées qu'en application des articles 824 et 826, dont les
dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux
fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en
cas d'échec de la conciliation (CPC, art. 823). Conformément au
second alinéa de l'article 823, les parties doivent être avisées des
potentielles issues de la procédure.
Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation, en
vertu du droit commun de la conciliation judiciaire des articles 129-3
à 129-5, 130 et 131 du CPC.
Les anciens articles 831 à 833 sont réitérés sous une nouvelle numérotation : art. 821 à 824 du CPC.

La conciliation menée par le juge
À l'instar du régime de l'ancienne procédure devant le tribunal
d'instance (CPC, anc. art. 834), le régime de la conciliation préalable menée par le juge devant le tribunal judiciaire est succinct
(CPC, art. 825). Le régime posé est similaire à celui qui existait :
le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure
auxquels l'audience de conciliation se déroulera, le défendeur est

La procédure civile après les décrets des 11 et 20/12/2019



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