L'action de groupe L'action de groupe est prévue aux nouveaux articles 848 à 849-21 du CPC. Ces dispositions reprennent les anciens articles 826-2 à 826-24 du CPC. Concernant l'action de groupe, il doit être relevé que la compétence est désormais dévolue au tribunal judiciaire. Tenant compte de cette nouvelle organisation juridictionnelle et de ses conséquences procédurales, l'article 849-2 du CPC précise que « la demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire ». 60