Droit en Poche - La procédure civile après les décrets des 11 et 20 décembre 2019 réformant la procédure civile - 3e - 79

Saisine, en cas d'appel, du premier président afin d'arrêter
l'exécution de la décision
Si, par principe, « l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause » (CPC, art. 514-2), cette règle
ne trouve pas à s'appliquer lorsque, en cas d'appel, le premier
président est saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de
la décision.
En cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision. Il le peut à une double condition. Des moyens sérieux d'annulation ou de réformation
doivent exister, et l'exécution doit risquer d'entraîner des conséquences manifestement excessives (CPC, art. 514-3, al. 1).
Ces conditions appellent deux remarques :
-- les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire de
droit sont cumulatives. La condition liée au risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives est classique.
Afin d'arrêter l'exécution de droit de la décision est en plus exigée à l'article 514-3, de manière inédite, l'existence de moyens
sérieux d'annulation ou de réformation ;
-- le régime est plus sévère pour la partie qui demande
l'arrêt de l'exécution provisoire, mais qui en première
instance a comparu sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire. En effet, en cette configuration, la demande
est recevable à la condition que « l'exécution provisoire risque
d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui
se sont révélées postérieurement à la décision de première instance » (CPC, art. 514-3, al. 2). S'y ajoute, la condition liée à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de
réformation.
Il est à noter qu'en cas d'opposition, d'office ou à la demande
d'une partie, le juge qui a rendu la décision peut arrêter l'exécution provisoire de droit. Une condition est posée : l'exécution doit
risquer d'entraîner des conséquences manifestement excessives (CPC, art. 514-3, al. 3).
Conformément au nouvel article 514-3 du CPC, dans sa rédaction issue
du décret n° 2019-1333 :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter
l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux
d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des
conséquences manifestement excessives.
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans
faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que
si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation,
l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de
première instance.

La procédure civile après les décrets des 11 et 20/12/2019



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