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Sous-section 2 : La conciliation menée par le juge
Art. 834
« Lorsque le juge procède lui-même à
la tentative préalable de conciliation, le
greffe avise le demandeur par tout moyen
des lieu, jour et heure auxquels l'audience
de conciliation se déroulera.
« Le défendeur est convoqué par lettre
simple. La convocation mentionne les
nom, prénoms, profession et adresse du
demandeur ainsi que l'objet de la demande.
« L'avis et la convocation précisent que
chaque partie peut se faire assister par
une des personnes énumérées à l'article
828.

Art. 825
« Lorsque le juge procède lui-même à
la tentative préalable de conciliation, le
greffe avise le demandeur par tout moyen
des lieu, jour et heure auxquels l'audience
de conciliation se déroulera.
« Le défendeur est convoqué par lettre
simple. La convocation mentionne les
nom, prénoms, profession et adresse du
demandeur ainsi que l'objet de la demande.
« L'avis et la convocation précisent que
chaque partie peut se faire assister par
une des personnes énumérées à l'article
762.

Sous-section 3 : La demande aux fins de jugement
en cas d'échec de la conciliation
Art. 836
« En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de
jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
« La saisine de la juridiction est faite selon
les modalités prévues par l'article 829.
« La demande qui n'entre pas dans le
champ d'application de l'article 843
peut également être faite par déclaration
au greffe lorsqu'elle est formée dans le
mois suivant la réunion ou l'audience à
l'issue de laquelle a été constaté l'échec
de la tentative de conciliation. Toutefois,
dans ce cas, le tribunal peut renvoyer le
demandeur à mieux se pourvoir, s'il lui
apparaît que l'affaire ne relève pas de
sa compétence, ou à le saisir autrement,
si la déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette
décision est une mesure d'administration
judiciaire qui peut être prise par simple
mention au dossier.

Art. 826
« En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de
jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
« La saisine de la juridiction est faite selon
les modalités prévues par l'article 818.

Section 2 : La procédure aux fins de jugement
Sous-section 1 : La conciliation
Art. 845
« Le juge s'efforce de concilier les parties.
« Le juge peut également, à tout moment
de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu,
jour et heure qu'il détermine. Les parties
en sont avisées, selon le cas, dans l'acte
de convocation à l'audience ou par tous
moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée
afin que le juge constate la conciliation
ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.

Art. 827
« Le juge s'efforce de concilier les parties.
« Le juge peut également, à tout moment
de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu,
jour et heure qu'il détermine. Les parties
en sont avisées, selon le cas, dans l'acte
de convocation à l'audience ou par tous
moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée
afin que le juge constate la conciliation
ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.

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