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CHAPITRE 1 - L'ASSOCIÉ D'UNE STRUCTURE PATRIMONIALE
25
Il reste que dans tous ces cas, l'usufruit portant sur le bien est apporté à la société qui, en contrepartie
de cet apport va remettre des actions ou des parts sociales en pleine propriété à l'apporteur dans une
quantité représentative de la valeur économique de l'apport en usufruit. L'intérêt du montage est
multiple :
- il permet de scinder les droits réels sur une chose entre deux titulaires (la société, bénéficiaire des
apports en usufruit et au moins une autre personne) ;
- cela permet aussi de permettre à la société de jouir et d'appréhender les revenus générés par le
bien qui supporte l'usufruit sans que la pleine propriété n'ait été transmise définitivement dans
la mesure où, à l'extinction de l'usufruit (en cas de décès de l'usufruitier, en cas d'usufruit viager
ou au terme d'un certain délai de temps en cas d'usufruit temporaire) la pleine propriété sur la
chose sera reconstituée dans le patrimoine où se trouve la nue-propriété par voie de consolidation
(C. civ., art. 617) ;
- cela permet enfin de faire échapper le bien qui supporte l'usufruit à l'action en recouvrement de
leurs créances impayées par les créanciers de la société qui, en cas, par exemple, d'exécution
forcée contre le patrimoine de la société ne pourront saisir au mieux que ses droits d'usufruitière
de la chose et non l'entière propriété.
B. L'indivision
24. Principe. En principe, chaque associé réalise au profit de la société son apport à titre individuel.
Cependant, il se peut que l'apport d'un bien ou d'un ensemble de biens (par exemple des droits
sociaux émis par d'autres sociétés) soit réalisé par plusieurs personnes, collectivement ; tel sera le cas
en présence d'une indivision, notamment après une succession ou, plus rarement, un divorce. L'existence
d'une indivision sur un bien ou un ensemble de biens (par exemple, un immeuble, un fonds de
commerce ou des droits sociaux) ne s'oppose pas à ce que ces biens puissent être apportés à une société
existante ou nouvelle. Cependant, dans ce cas, il y a lieu d'opérer une distinction : en effet, et parce
que l'apport est un acte de disposition, chaque co-indivisaire ne peut apporter que sa part dans l'indivision
et non point la pleine propriété du bien soumis à l'indivision. Pour qu'il en aille autrement,
c'est-à-dire pour que la société bénéficiaire de l'apport du bien jusqu'alors indivis en soit pleinement
propriétaire, il est essentiel que tous les co-indivisaires y consentent à l'unanimité (C. civ., art. 815-3,
al. 3). Pour faciliter l'opération d'apport, un mandataire commun pourra être désigné afin de réaliser
effectivement l'opération. Relevons que, dans l'hypothèse où un seul indivisaire apporterait ses droits
indivis à une société, le droit de préemption dont bénéficient normalement les co-indivisaires en cas
de vente par l'un d'entre eux de ses droits dans l'indivision ne trouvera pas à s'appliquer faute pour les
co-indivisaires de pouvoir offrir à l'apporteur le même bien que celui qu'il prétend recevoir de la
société bénéficiaire de son apport, à savoir des droits sociaux.
25. Détention des droits sociaux. Comme en matière de démembrement de propriété, la question se
pose de savoir sous quel régime chaque co-indivisaire va appréhender les droits sociaux remis en
contrepartie de son apport. Il est possible que chaque co-indivisaire reçoive, au prorata de ses droits
dans l'indivision, la pleine propriété des titres de capital rémunérant l'apport ; il se peut aussi, que
l'indivision soit, par le mécanisme de la subrogation réelle, reportée sur les parts ou actions qui seront
remises en contrepartie de l'apport. Dans les deux hypothèses néanmoins, la qualité d'associé est
reconnue aux co-indivisaires ou aux anciens co-indivisaires et seul l'exercice des droits d'associé se
trouve perturbé. En effet, si les parts ou actions sont indivises, aucun des co-indivisaires ne peut seul
exercer les droits accordés aux associés. Il faut donc que les co-indivisaires désignent un mandataire
commun qui exercera les droits de l'indivision contre et dans la société. Ce mandataire peut être un
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